Cet arrêt est commenté par :

- Mme PELISSIER, REVUE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES RGDA, 2013, p. 689.

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 5 février 2013

N° de pourvoi: 11-26.908

Non publié au bulletin Rejet

Donne acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BNP Paribas Lease Group ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 septembre 2011), que la société Produits Jock, fabricant et conditionneur de produits pulvérulents chocolatés et sucrés, a acquis de la société Sénéchal Packaging une machine de dosage pondéral ; qu'ayant constaté un défaut de performance de la machine et des pertes de produits, la société Produits Jock, après avoir obtenu la désignation d'un expert, a assigné le vendeur et son assureur, la société AGF, devenue Allianz IARD, en indemnisation sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Sénéchal Packaging, Mme X..., désignée en qualité de liquidateur, a été assignée en reprise d'instance ;

Attendu que la société Allianz IARD fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme la créance de la société Produits Jock au passif de la société Sénéchal Packaging pour manquement à son obligation de délivrance et de l'avoir condamnée au paiement de cette somme, alors, selon le moyen, que la société Allianz lARD faisait valoir qu'elle ne garantissait pas les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel, ce qui était le cas des préjudices allégués par la société Produits Jock qui s'entendaient d'un manque à gagner et de pertes d'exploitation, puisque ces préjudices résultaient d'une non conformité, et non d'un dommage matériel ; que la cour d'appel a considéré que la société Sénéchal Packaging avait manqué à son obligation de résultat de délivrance conforme, ce dont il s'évinçait qu'aucun dommage matériel n'avait été causé par ce manquement ; qu'il en résultait que les préjudices invoqués par la société Produits Jock, liés à cette non-conformité, s'analysaient donc en des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel, qui n'étaient pas garantis par le contrat d'assurance ; qu'en décidant néanmoins que" les dommages immatériels dont il est demandé réparation sont bien consécutifs aux désordres", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Produits Jock a, du fait du manquement de la société Sénéchal à son obligation de délivrance conforme, subi deux dommages, l'un résultant de la perte de produits et l'autre d'un surcoût de main d'oeuvre pour assurer le nettoyage de la machine, l'arrêt retient que l'assureur est mal fondé à se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie relative aux dommages immatériels non consécutifs dès lors que les dommages immatériels dont il est demandé réparation sont consécutifs aux dommages matériels ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas indemnisé un manque à gagner ou une perte d'exploitation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Produits Jock la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;