Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 19 février 2013

N° de pourvoi: 11-24.294

Non publié au bulletin Cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 octobre 2007, les époux X... (les acquéreurs) ont acquis de la société La Panetière (le vendeur) un fonds de commerce à usage de boulangerie-pâtisserie ; qu'ayant dû y effectuer, sous peine de fermeture, des travaux de mise en conformité de l'installation électrique et, s'estimant victimes d'un dol de la part du vendeur, ils l'ont assigné en dommages-intérêts ;

Sur le moyen pris, en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1382 du code civil, et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que, pour condamner le vendeur à payer aux acquéreurs la somme de 40 279,93 euros, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que leur préjudice est constitué par les frais et dépenses résultant de la dissimulation dolosive et que ce préjudice est justifié pour les éléments suivants : facture acquittée à l'électricien, 7 268,33 euros, perte de chiffre d'affaires, 26 011,60 euros, préjudice moral, 7 000 euros ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser, comme elle y était invitée, si le préjudice réparé tenait compte, non seulement du chiffre d'affaires perdu, mais aussi des frais venant en déduction de ce chiffre d'affaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;