Cet arrêt est commenté par :

- M. SCHULZ, REVUE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES RGDA, 2013, p. 235.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 27 septembre 2012

N° de pourvoi: 11-22.528

Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 juin 2011) rendu sur renvoi après cassation (Com. 24 janvier 2006, Bull. n° 16), que M. X..., victime d'une explosion accidentelle à bord d'un chalutier, survenue en 1992, a assigné en indemnisation de son préjudice le chantier naval et son assureur, à l'égard desquels l'action a été déclaré prescrite, ainsi que la société Connexion marine, qui a assuré la maintenance des équipements électriques, placée depuis en liquidation judiciaire, la SCP Le Dortz-Bodelet, étant liquidateur, et l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM) ; qu'en cause d'appel M. X... et l'ENIM ont assigné la société Monceau générale assurances (la MGA), assureur de la société Connexion marine, laquelle a appelé en garantie M. Y..., agent d'assurances ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes dirigées contre la MGA, assureur de la société Connexion marine, représentée par son liquidateur, la SCP Le Dortz- Bodelet ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la MGA, qui n'était pas partie à l'instance, avait été assignée le 14 août 2007 aux fins de production de pièces sous astreinte puis, le 14 novembre 2008, aux fins de condamnation en sa qualité d'assureur, la cour d'appel a retenu exactement qu'elle ne pouvait être qualifiée d'intervenante volontaire ;

Et attendu qu'après avoir constaté que M. X... n'établissait pas avoir, depuis 1999, interrogé le liquidateur de la société Connexion marine sur l'identité de son ou ses assureurs, qu'il était à même de fournir, puisqu'il l'avait fait en 2006, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé l'absence d'évolution du litige permettant la mise en cause de la MGA en appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;