Cet arrêt est commenté par :

- M. ROUSSEL, REVUE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES RGDA, 2013, p. 211.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 13 septembre 2012

N° de pourvoi: 11-25.786

Non publié au bulletin Rejet

Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Generali IARD ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 août 2011) et les productions, que sur la proposition de M. Y..., alors conseiller commercial de la société GPA, aux droits de laquelle se trouve la société Generali vie (l'assureur), Mme X...a souscrit le 7 janvier 1999 trois bons de caisse d'une valeur de 311 065 francs chacun, émis par la société Sofracad ; que la société Sofracad ayant été placée en liquidation judiciaire, la créance de Mme X..., admise au passif, n'a pu être honorée en raison de l'insuffisance d'actifs ; qu'étant apparu que les bons de caisse, portant la mention d'une garantie bancaire inexistante, avaient été émis de manière frauduleuse, une procédure pénale a été ouverte, à l'issue de laquelle M. Y...a été condamné définitivement par un tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie en bande organisée et d'exercice sans agrément de la profession de prestataire de services d'investissement ; que Mme X...a assigné M. Y...et l'assureur en réparation de ses préjudices, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;

Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes dirigées à l'encontre de l'assureur, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel n'a pas recherché si M. Y..., qui avait lui-même déclaré lors de son interrogatoire dans le cadre de l'instance pénale qu'il avait utilisé son emploi de conseiller auprès de l'assureur pour placer des bons de caisse Sofracad, n'avait pas trouvé dans l'exercice de sa profession, pendant son temps de travail et selon ses habitudes de commercialisation au domicile de ses clients, l'occasion et les moyens de commettre sa faute, fût-ce sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, agissant dès lors dans le cadre de ses fonctions ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence de conditions d'exonération de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;

2°/ qu'en ne constatant pas que Mme X...avait fait preuve d'une imprudence consciente et délibérée, alors qu'elle faisait valoir dans ses écritures qu'elle avait souscrit les bons litigieux en croyant que son conseiller avait agi, comme d'habitude, pour le compte de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;

3°/ qu'en statuant par un motif ambigu selon lequel le fait que la transaction litigieuse ait été faite au domicile de Mme X...exclut qu'elle ait pu être induite en erreur sur l'émetteur par le fait qu'elle ait été reçue dans les bureaux de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Y..., salarié de l'assureur à la date du placement et des remises litigieuses, a rencontré Mme X...à l'occasion de fonctions antérieures, comme employé de banque ; qu'il lui a fait souscrire divers produits proposés par l'assureur à partir de 1995 ; qu'à l'occasion de la souscription des bons de caisse litigieux, Mme X...n'a pu manquer de constater qu'aucun des documents remis ne portaient la mention de l'assureur et que les bons souscrits étaient à l'en-tête de la société Sofracad ; qu'ils indiquaient que cette société avait pour objet " la prise de participation, le capital risque et la gestion administrative et financière " ; que rien dans ces documents n'était de nature à persuader Mme X..., non juriste mais possédant une formation universitaire, qu'elle contractait avec l'assureur, alors que figurait de manière apparente la dénomination sociale, l'objet social et le siège social d'une société distincte ; que connaissant parfaitement les possibilités offertes par les contrats d'assurance sur la vie proposés par l'assureur, Mme X...ne pouvait ignorer que les bons de caisse de la société Sofracad n'étaient pas de même nature ; que la transaction ayant eu lieu au domicile de Mme X..., il est exclu que celle-ci ait pu être induite en erreur sur l'identité de l'émetteur des titres par sa réception dans les locaux de l'assureur ; qu'elle ne justifie pas s'être informée auprès de ce dernier de ses placements et, au contraire, a produit sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sofracad sans même s'adresser préalablement à l'assureur pour en obtenir le remboursement ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions par une décision motivée dénuée d'ambiguïté, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que M. Y...avait agi hors du cadre de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions et que Mme X...n'avait pu légitimement croire qu'il agissait pour le compte de l'assureur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;