Cet arrêt est commenté par :

- M. ROUSSEL, REVUE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES RGDA, 2013, p. 208.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 24 mai 2012

N° de pourvoi: 11-10.856

Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1384, alinéa 5, du code civil et L. 511-1, III du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit plusieurs contrats d'assurance sur la vie dont la gestion était confiée à M. Y..., préposé de la société AGF Vie, devenue Allianz Vie ; que plusieurs versements par chèques émis par M. X... ayant été détournés par M. Y..., ce dernier a été licencié puis condamné du chef de contrefaçon, falsification et usage de chèques contrefaits ou falsifiés ; que M. X... a assigné l'assureur en paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes indemnitaires, l'arrêt énonce que ce dernier était en août 2003 titulaire de sept contrats d'épargne investissement sur lesquels il faisait des versements réguliers et qu'il a progressivement rachetés ; qu'il résulte du jugement de condamnation pénale du 5 janvier 2006 que des chèques ont été établis par M. X... sans indication du bénéficiaire désigné et remis à M. Y... au bénéfice de l'assureur ; que M. Y... a complété ces chèques à son ordre sans indication du signe AGF et les a détournés à des fins personnelles ; que la justification donnée par M. Y... de l'absence d'affectation immédiate des fonds en raison d'une fusion à venir de la société d'assurance démontre à elle seule que cette opération était étrangère à ses attributions, faute de détermination du contrat proposé au client et d'établissement des chèques à l'ordre du commettant ; que la mise en attente des capitaux en raison d'une éventuelle fusion n'imposait nullement de procéder sans délai à des versements fréquents et importants sur une période de quelques mois ; que la réitération de tels versements entre juin et décembre 2003 pour un montant de 36 269 euros sans mention du bénéficiaire, ni remise d'un bulletin de reversement ou de souscription, ni affectation convenue, outrepasse les limites de la confiance pouvant résulter des relations fréquentes entretenues entre M. X... et M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que M. Y... avait agi au temps et sur le lieu de son travail et avait trouvé dans ses fonctions l'occasion et les moyens de réaliser le détournement à son profit personnel des sommes confiées par M. X... au bénéfice de l'assureur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Allianz Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz Vie ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;