Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 27 février 2013

N° de pourvoi: 12-11.517

Non publié au bulletin Cassation

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité marocaine et française, se sont mariés en France en 1996 où sont nés leurs trois enfants ; que Mme Y... a assigné son mari en divorce, le 11 janvier 2008, sur le fondement de l'article 242 du code civil français ; que M. X... a soulevé l'irrecevabilité de la demande en divorce, au motif que son épouse avait déposé préalablement une requête en divorce au Maroc le 7 août 2006 et que le divorce avait été définitivement prononcé par jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 21 janvier 2008 ; que, devant la cour d'appel, Mme Y... a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Attendu que, pour refuser cette demande, la cour d'appel a relevé que le souhait de Mme Y... de communiquer de nouvelles pièces ne saurait constituer une cause grave au sens de l'article précité ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui faisait valoir qu'une nouvelle pièce reçue postérieurement au prononcé de la clôture était susceptible de déterminer la solution du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;