Cet arrêt est commenté par :

- M. RASKIN, Mme BARON, SJ G, 2013, p. 1269.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 21 février 2013

N° de pourvoi: 12-14.280

Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2011) et les productions, qu'un sinistre a endommagé un bâtiment à usage industriel appartenant à Mmes Georgette X..., épouse Y..., Marie-Thérèse Y..., épouse Z..., Christiane Y..., épouse A..., Elisabeth Y..., épouse B..., Bernadette Y..., épouse C..., (les consorts Y...), assurés auprès de la société Axa assurances IARD (la société Axa), loué à titre principal à la Société des entrepôts de Marly-la-Ville (la société SEMAVI), assurée auprès du même assureur, et sous-loué en partie aux sociétés Celpa et Leader logistic (la société Leader) assurée auprès de la société Allianz ; qu'un jugement du 29 juin 2010 a déclaré la société Brunel démolition (la société Brunel), assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA), seule responsable de l'incendie, l'a condamnée in solidum avec la société MMA à payer différentes sommes aux sociétés Leader et Allianz et a rejeté les demandes de condamnation solidaire de la société Brunel et de son assureur formées par la société Axa ; qu'après signification du jugement par la société Brunel à toutes les parties, la société Leader en a interjeté appel ; qu'à la suite d'une transaction, un conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance ; que la société Axa a, alors, formé un appel ;

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de déclarer son appel à l'encontre du jugement du 29 juin 2010 irrecevable alors, selon le moyen :

1°/ que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles, de sorte qu'encourt la censure l'arrêt qui déclare irrecevable comme tardif l'appel d'une partie contre une autre en raison de la notification faite par une troisième alors que le jugement ne profitait pas solidairement ou indivisiblement à ces dernières ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'expiration du délai d'appel né de la signification à la société Axa du jugement du 29 juin 2010 par la seule société Brunel l'empêchait d'interjeter appel du jugement à l'encontre de la société MMA et que cette dernière pouvait donc se prévaloir de la signification faite par la société Brunel pour prétendre à l'irrecevabilité de l'appel à son encontre ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser le fait que le jugement profitait solidairement ou indivisiblement aux sociétés MMA et Brunel envers la société Axa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 324, 528 et 529 du code de procédure civile ;

2°/ le désistement produit immédiatement son effet lorsqu'il n'a été précédé d'aucun appel ou demande incidente ; qu'en l'espèce, en reprochant à la société Axa de n'avoir pas contesté le désistement de la société Brunel et de n'avoir pas déféré l'ordonnance du 6 janvier 2011 à la cour d'appel, bien qu'elle ne dispose d'aucun moyen pour ce faire et que cette absence de contestation ne fasse pas obstacle à l'exercice par elle de son droit d'appel, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 528 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement avait débouté la société Axa de ses demandes en remboursement des sommes versées par elle à son assuré, formées à l'encontre de la société Brunel, responsable du sinistre, et de la société MMA, son assureur, de sorte que ce jugement profitait à cette société et à son assureur, la cour d'appel a exactement retenu que l'assureur pouvait se prévaloir de la signification faite par l'assuré, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Leader logistic la somme de 2 500 euros, à la société Brunel démolition la somme de 2 500 euros, à la société MMA IARD la somme 2 500 euros et aux consorts Y... et à la société SEMAVI la même somme globale ; rejette les autres demandes ;