Cet arrêt est commenté par :

- Mme ASSELAIN, REVUE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES RGDA, 2013, p. 603.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 7 février 2013

N° de pourvoi: 12-13.433

Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er décembre 2011), que M. et Mme X...ont souscrit en 1998, pour les besoins de leur résidence principale, un contrat d'assurance Multigarantie vie privée auprès de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (la MACIF), couvrant notamment les catastrophes naturelles ; qu'à la suite de la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle du 25 août 2004 relatif à la sécheresse de l'été 2003, ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, puis ont vendu leur maison par acte du 18 février 2005 à M. Y... et à Mme Z... (les consorts Z...-Y...) ; que ces derniers, se plaignant de défauts affectant la maison, ont assigné leurs vendeurs en référé le 20 mars 2006 et ont obtenu par ordonnance du 2 mai suivant la désignation d'un expert ; que l'expert ayant déposé son rapport le 12 novembre 2008, les consorts Z...-Y...ont assigné M. et Mme X...par acte du 6 août 2009 aux fins d'obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, la restitution du prix et l'allocation de dommages-intérêts ; que M. et Mme X...ont assigné en garantie la Macif par acte du 4 décembre 2009 ; que les deux procédures ont été jointes ; que la Macif a invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;

Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action en garantie contre leur assureur, alors, selon le moyen, que toute désignation d'expert a un effet interruptif de prescription contre l'assureur lorsque celui-ci a été convoqué ou a participé aux opérations d'expertise, comme ce fut le cas en l'espèce ainsi que les appelants l'ont fait valoir dans leurs conclusions et ainsi que l'a relevé expressément l'expert judiciaire désigné ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole l'article L. 114-1 du code des assurances par fausse application ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les consorts Z...-Y...on fait assigner M. et Mme X...en référé le 20 mars 2006 aux fins de désignation d'expert ; que sur le fondement de l'article L. 114-2 du code des assurances prévoyant que la prescription biennale est interrompue par la désignation d'experts à la suite du sinistre, il est certes admis que la participation volontaire de l'assureur à des opérations d'expertise confère à la désignation de l'expert, judiciaire ou amiable, un effet interruptif ; que s'il doit être considéré en l'espèce que la Macif a bien participé aux opérations d'expertise judiciaire en y mandatant un expert au titre de la garantie protection juridique, l'effet interruptif a cessé avec la désignation de l'expert judiciaire et ne s'est pas poursuivi pendant la durée de ces opérations ; que le fait pour l'assureur d'avoir mandaté un expert au titre de la protection juridique et alors que les époux X...étaient assistés d'un avocat choisi par eux ne saurait constituer une direction du procès de sorte que les opérations d'expertise n'ont pas davantage suspendu le délai de prescription ; qu'il suit de ces développements que la prescription était acquise lorsque la Macif a été assignée le 4 décembre 2009 ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a exactement déduit que l'action en garantie des époux X...contre leur assureur était irrecevable comme prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les deux premières branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France la somme de 1 500 euros et à M. Y... et à Mme Grâça Z... la somme globale de 1 500 euros ;