ça continue ...

Étude par M. GERBAY, SJ G, 2013, p. 241 :

Avis du 21 janvier 2013, n° 1300003, 4 et 5

1) Le CME est incompétent pour écarter les pièces non communiquées simultanément à la signification des conclusions.

2) Les conclusions 908 et 909 CPC sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais, déterminant l'objet du litige ou soulevant un incident de nature à mettre fin à l'instance.

3) Dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens jusqu'à la clôture. Voir, dans ce blog, à propos de la "concentration des moyens" :

http://avocats.fr/space/albert.caston/content/n-oubliez-pas-vos-subsidia...

Avis n° 1300003 du 21 janvier 2013 (Demande n° 1200017) - ECLI:FR:CCASS:2013:AV00003 Procédure civile

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 17 octobre 2012 par la cour d'appel de Paris, reçue le 31 octobre 2012, dans l'instance n° RG 12/00529 ainsi libellée : « Le conseiller de la mise en état qui, en vertu des articles 907 et 763 du code de procédure civile, a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces, a-t-il compétence pour écarter les pièces qui n'auraient pas été communiquées conformément aux dispositions de l'article 906 du même code ? Si la compétence du conseiller de la mise en état est retenue, est-il seul compétent ? Ses ordonnances ont-elles, de ce chef, autorité de la chose jugée au principal ? Peuvent-elles être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date ? » Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et les conclusions de M. Mucchielli, avocat général, entendu en ses conclusions orales ; EST D'AVIS QUE : Le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour écarter des débats les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions. Président : M. Lamanda, premier président Rapporteur : M. Pimoulle, conseiller, assisté de Mme Polèse-Rochard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport - Avocat général : M. Mucchielli

Avis n° 1300004 du 21 janvier 2013 (Demande n° 1200016)

- ECLI:FR:CCASS:2013:AV00004 Procédure civile

La Cour de cassation,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 18 octobre 2012 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles, reçue le 23 octobre 2012, dans l'instance n° RG 12/02578 ainsi libellée : « Les conclusions visées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont-elles nécessairement des conclusions au fond devant la cour, ou peut-il s'agir de conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à obtenir la radiation du rôle de la cour par application de l'article 526 du même code, ou, plus généralement, tendant à mettre fin à l'instance ou a en suspendre/interrompre le cours ? » Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire et les conclusions de M. Lathoud, avocat général, entendu en ses conclusions orales ; EST D'AVIS QUE : Les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance. Président : M. Lamanda, premier président Rapporteur : M. de Leiris, conseiller référendaire, assisté de Mme Louis, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport - Avocat général : M. Lathoud

Avis n° 1300005 du 21 janvier 2013 (Demande n° 1200018)

- ECLI:FR:CCASS:2013:AV00005 Appel civil

La Cour de cassation,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 6 novembre 2012 par la cour d'appel de Poitiers, reçue le 19 novembre 2012, dans l'instance n° RG 12/00237 ainsi libellée : « Dans la procédure d'appel en matière civile contentieuse avec représentation obligatoire, l'appelant peut-il, dans un second jeu de conclusions signifiées et remises plus de trois mois après la déclaration d'appel, articuler des moyens nouveaux (fins de non recevoir ou moyens de fond) non soulevés dans ses premières conclusions d'appel, et non suscités par une évolution du litige susceptible d'avoir été provoquée par les conclusions signifiées entre-temps par l'intimé ? Dans la négative, quelle est la sanction applicable ? » Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire et les conclusions de M. Mucchielli, avocat général, entendu en ses conclusions orales ; EST D'AVIS QUE : Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens. Président : M. Lamanda, premier président Rapporteur : M. de Leiris, conseiller référendaire, assisté de Mme Louis, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport - Avocat général : M. Mucchielli