Eléments d'équipement adjoints à l'ouvrage

Les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage. Ils ne relèvent donc ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres.
Ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à assurance obligatoire.
Il faut donc que l’élément d'équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage soit constitutif en lui-même d’un ouvrage, pour que son impropriété à destination ou l’atteinte à sa solidité relève de la garantie décennale.

3e Civ., 21 mars 2024, n°22-18.694


Le vote d’un copropriétaire en faveur d’une résolution de l’assemblée générale donnant quitus au syndic n'interdit pas de rechercher la responsabilité délictuelle

Le copropriétaire, qui vote en faveur d’une résolution de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires donnant quitus au syndic, s’il n’est pas recevable à demander, en application de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l’annulation de cette résolution, peut néanmoins rechercher la responsabilité délictuelle du syndic pour obtenir réparation d’un préjudice personnel né de sa faute.

3e Civ., 29 février 2024, n° 22-24.558


Faute du Géomètre-expert – Appréciation de sa responsabilité – Date de l’exécution de la mission

La faute du géomètre-expert s’apprécie à la date de l’exécution de sa mission. L’effet rétroactif de l’annulation ultérieure d’un règlement d’urbanisme est donc sans incidence sur cette appréciation.
Le principe selon lequel il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal ne permet pas au professionnel, chargé contractuellement d’établir un projet exploitant au maximum les possibilités offertes par les règles locales d’urbanisme, de se fonder, sans l’accord de son cocontractant, sur d’autres règles que celles en vigueur au moment de l’exécution du contrat.

3e Civ., 4 avril 2024, n° 22-18.509


AG d’Association libre – Nullité de – Délibération – Non-respect des règles statutaires

Une résolution de l’assemblée générale d’une association syndicale est nulle du seul fait que cette assemblée n’a pas respecté les règles statutaires relatives aux modalités de vote.

3e Civ., 25 avril 2024, n° 22-20.174