Un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 19 septembre 2007 (première chambre civile pourvoi n°05-20.564) rappelle le principe « impératif » de la liberté de choix par le patient de son praticien.

En l'espèce, un médecin dénommé X bénéficiait au sein de la clinique Montréal de Carcassonne, d'une exclusivité pour l'exercice de sa spécialité de chirurgie orthopédique.les médecins dénommés Y et Z exerçaient leur activité dans la seule autre clinique de la ville dont la société d'exploitation dénommée LA BASTIDE avait finalement fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Aussi, les médecins Y et Z avaient proposé à leurs patients de tenté d'être opérés dans différents centres à proximité disposant d'un plateau technique identique. La Clinique et l'associé du Docteur X donnèrent leur accord. Ce dernier non consulté, s'estimant lésé, et invoquant la violation de sa clause d'exclusivité, assigna d'une part la Clinique en résiliation du contrat à ses torts exclusifs avec demande de dommages intérêts, et d'autre part les Docteurs Y et Z invoquant leur responsabilité délictuelle.

Il fut débouté. Un pourvoi fut formé

La Cour de Cassation écarte toute responsabilité en rappelant le principe de l'article L.1110-8 du Code de la Santé Publique relatif au droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé, principe qui doit se concilier avec les clauses d'exclusivité des contrats d'exercice médecins-clinique.

L'attendu de la Cour de Cassation est ici reproduit :

« Attendu qu'après avoir exactement énoncé que les clauses d'exclusivité consenties par un établissement hospitalier aux médecins exerçant en son sein doivent se concilier avec le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé, principe impératif posé à l'article 1110-8 du code de la santé publique, la cour d'appel a relevé que les interventions litigieuses s'étaient déroulées seulement sur des clients personnels de MM. Le Y... et Z... ayant voulu être opérés par eux et à la clinique Montréal, sans que ces deux praticiens, qui consultaient seulement dans leur cabinet de ville, aient jamais incité leur clientèle à faire choix de cet établissement, que celui-ci ne leur avait fourni aucun bureau ou secrétariat, qu'il n'avait jamais fait état de leurs interventions dans ses locaux, à l'exception de la mention de leurs noms sur des documents internes leur réservant périodiquement le "plateau technique", de sorte qu'aucun détournement de clientèle ou concurrence déloyale n'avait été pratiqué et qu'aucune faute n'était prouvée à l'encontre de l'établissement ou des deux confrères recherchés en justice, l'exercice privilégié consenti à M. X... ayant continué de porter sur les interventions inhérentes aux gardes et urgences, et sur celles que requéraient les patients adressés à la clinique par les généralistes ; que le moyen n'est pas fondé ».

Serait-ce là un moyen de contourner les clauses d'exclusivité? Soyons prudent puisqu'il faut garder à l'esprit le fait que les médecins Y et Z ont vu l'établissement dans lequel ils exerçaient fermer pour cause de liquidation judiciaire.