Pendant la durée de la tutelle, le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de gestion.

Au décès du majeur protégé, date à laquelle la tutelle prend fin, il en va différemment.

Les héritiers sont alors en droit d’obtenir du tuteur : toutes les informations utiles concernant la gestion des comptes pendant la durée de la tutelle.

1. Exception au principe de confidentialité du compte de gestion

Pendant la durée de la tutelle, le juge des tutelles peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime, à se faire communiquer par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives.

2. Modalités de gestion des biens par le tuteur

La tutelle est un régime de représentation qui permet au tuteur de réaliser tous les actes de la vie civile au nom et pour le compte du majeur protégé.

Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.

Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée (C. civ. art. 496).

Il faut distinguer les actes que le tuteur peut accomplir seul (a) et ceux pour lesquels il est tenu de solliciter les autorisations du juge des tutelles (b) :

a) Les actes d’administration (c’est-à-dire les actes de la vie courante concernant la personne et les biens du majeur protégé ayant de faible conséquence sur le contenu ou la valeur du patrimoine : menus achats, réparations d’entretien, rémunération de services, vente d’objets de faible valeur…) ;

Ceux-ci peuvent être réalisés par le tuteur agissant seul, c’est-à-dire sans autorisation préalable du Juge des tutelles.

b) Les actes de disposition (c’est-à-dire qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent et/ou l’avenir : dépense importante, ouverture, modification ou fermeture de compte, placement financier ou déblocage de fonds, vente immobilière, souscription d’assurance-vie ou modification de clause bénéficiaire, emprunt, donation…) ;

Pour l’accomplissement de ceux-ci, le tuteur doit saisir le Juge des tutelles d’une demande d’autorisation (par voie de requête), à peine de nullité de l’acte.

3. L’établissement du budget de la personne sous tutelle

Le tuteur arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l'importance des biens de la personne protégée et des opérations qu'implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l'entretien de celle-ci et au remboursement des frais d'administration de ses biens. Le tuteur en informe le juge (C. civil, art. 500).

4. Les comptes de gestion et leur contrôle

Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles qu’il soumet à la vérification et à l’approbation du Greffier en chef du tribunal d’instance (C. civil, art. 510).

5. Remise des comptes de gestion aux héritiers après le décès du majeur protégé

Dans les trois mois du décès, le tuteur est tenu de remettre aux héritiers (ou au notaire désigné par eux) les pièces nécessaires pour assurer la liquidation de la succession, ainsi que l'inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu (C. civil, art. 514).

En conséquence :

Le tuteur dispose d’un délai maximum de trois mois pour communiquer les comptes et autres pièces utiles qu’il détient, c’est-à-dire notamment :

- l’inventaire initial et le cas échéant actualisé ;

- la copie des actes notariés (acte de vente, titre de propriété, donation, avantages matrimoniaux etc…) ;

- le relevé FICOBA - servant à recenser les comptes de toute nature (bancaires, postaux, d’épargne …) et à fournir aux personnes habilitées des informations sur les comptes détenus ;

- les contrats d’assurance-vie et avenants mentionnant les clauses bénéficiaires.

6. Action judiciaire relativement aux faits de la tutelle

Le législateur a prévu la possibilité pour les héritiers de la personne protégée d’engager une action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement dans le délai maximum de cinq ans à compter de la fin de la mesure (C. civ. art. 515).


Claudia CANINI

Avocat à la Cour

www.canini-avocat.com