Quels sont les faits ?

Le litige porte sur la mise en œuvre de la garantie de l’assurance souscrite par l’emprunteur dans le cadre du financement de la construction d’une maison individuelle.

La demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe emprunteur fait état d'une déclaration de santé ne comportant que des réponses négatives à chaque question, avec une signature précédée de la mention lu et approuvé.

A la réception de ce document, comportant l'identification sans aucune ambiguïté de l'adhérente, l'assureur a cru légitimement qu'elle avait rempli le questionnaire de santé.

En fonction de cette demande, l'assureur a émis un certificat de garantie.

Or la déclaration de santé de l’emprunteur constituait un faux, à la fois matériel et intellectuel, dans la mesure où elle n'a pas été établie par l’assuré, mais par la secrétaire de l’entreprise de construction de maison individuelle.

Cette fausse déclaration de santé a vicié le consentement de l'assureur[1].

En d'autres termes, alors qu'il croyait être en possession d'une déclaration émanant de l'assuré, l’assureur a transmis sa proposition d'assurance sur la base non pas de déclarations inexactes, mais d'un faux à la fois matériel et intellectuel ;

La rencontre des volontés n'a pu avoir lieu, car le consentement de l'assureur a été nécessairement vicié à la base par la production d'un faux.

En effet, et en matière d'assurance de santé, la déclaration du risque par l'assuré permet seule à l'assureur de mesurer l'étendue du risque, et conditionne par conséquent le principe de son acceptation et les modalités de la couverture proposée, ainsi que le montant de la prime.

L’ESSENTIEL À RETENIR

Le vice du consentement de l'assureur entraîne la nullité du contrat.

L'annulation du contrat oblige à remettre les parties dans l'état initial, sans que ces dernières puissent se prévaloir du code des assurances, notamment en termes de prescription biennale.

Les juges ont donc ordonné la restitution par l’assuré des sommes indûment perçues, par application d'un contrat qui n'a plus de fondement puisque sa nullité est prononcée.

En sens inverse, les primes devront être remboursées.


Claudia CANINI

Avocat à la Cour

www.canini-avocat.com


[1] Cour d'appel, Montpellier, 1re chambre B, 8 Février 2017