L'obligation de la famille vis-à-vis d'un majeur atteint d'une altération de ses facultés se traduit par le renforcement du principe de priorité familiale (C. civ. art. 415).
Dans un arrêt du 9 juillet 2014 la Cour de cassation a réaffirmé l’importance de la priorité familiale quant au choix du tuteur (ou curateur) chargé d’une mission de protection juridique d’une personne majeure vulnérable.
Les faits
Un juge des tutelles a placé M. X…, né en 1939, sous tutelle pour une durée de soixante mois et désigné une associtation tutélaire, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur.
1. Comment le juge des tutelles choisit-il le tuteur ou le tuteur ?
En application des dispositions de l’article 449 du Code civil : le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure.
A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.
Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
En application de l’article 450 du Code civil :
Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
2. La décision de la Cour de Cassation du 9 juillet 2014[1]
Attendu que, pour désigner un mandataire judiciaire en qualité de tuteur aux biens de M. X…, l’arrêt énonce que, si rien ne peut être reproché à son épouse sur la tenue du budget, il faut tenir compte des dissensions familiales très vives au sein de cette famille recomposée et désigner un tiers pour que la situation apparaisse comme claire à tous (enfants, fratrie et conjointe) ;
Qu’en statuant ainsi, sans expliquer en quoi une telle décision était commandée par l’intérêt de la personne protégée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a désigné l’AOGPE en qualité de tuteur aux biens, l’arrêt rendu le 25 avril 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.
CE QU’IL FAUT RETENIR : le juge des tutelles ne peut écarter le choix du conjoint ou d’un proche sans expliquer en quoi la désignation d’un tiers professionnel (Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs- MJPM) est « commandée par l’intérêt de la personne protégée ».
Rappelons que la protection a pour finalité l'intérêt de la personne protégée (C. civ. art. 415).
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Restant à votre disposition,
Claudia CANINI
Avocat à la Cour
CNC MJPM*
*Certificat National de Compétence de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
mention Mesures de Protection Juridique
[1] Arrêt n° 891 du 9 juillet 2014 (13-20.077) - Cour de cassation - Première chambre civile
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