« L'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment de la mise en circulation des lots administrés à la victime, permettait de déceler l'existence du défaut du médicament », c’est ce que la Cour de cassation a jugé le 20 septembre 2017, confirmant ainsi la responsabilité des Laboratoires S.

En droit

Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative (C. civ. art. 1245-9).

Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :

(…)

4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut (C. civ. art. 1245-10 4°).

Décision de la Cour de cassation

Le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut de son produit à moins qu'il ne prouve, selon le 4° de l'article 1386-11, devenu 1245-10 du code civil, que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut.

La date de mise en circulation du produit qui a causé le dommage s'entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie.

Après avoir retenu le caractère défectueux du Mediator, l'arrêt de la Cour d’appel de Versailles décrit les conditions dans lesquelles ont été révélés les effets nocifs de ce produit en raison, notamment, de sa similitude avec d'autres médicaments qui, ayant une parenté chimique et un métabolite commun, ont été, dès 1997, jugés dangereux, ce qui aurait dû conduire la société à procéder à des investigations sur la réalité du risque signalé, et, à tout le moins, à en informer les médecins et les patients.

Il ajoute que la possible implication du Mediator dans le développement de valvulopathies cardiaques, confirmée par le signalement de cas d'hypertensions artérielles pulmonaires et de valvulopathies associées à l'usage du benfluorex, a été mise en évidence par des études internationales et a conduit au retrait du médicament en Suisse en 1998, puis à sa mise sous surveillance dans d'autre pays européens et à son retrait en 2003 en Espagne, puis en Italie.

Il résulte de ces énonciations que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment de la mise en circulation des produits administrés à Mme X...entre 2006 et 2009, permettait de déceler l'existence du défaut du Mediator, la cour d'appel de Versailles en a exactement déduit que la société n'était pas fondée à invoquer une exonération de responsabilité au titre du dommage subi par Mme X...


Claudia CANINI

Avocat au Barreau de TOULOUSE

https://consultation.avocat.fr/avocat-toulouse/claudia-canini-3250.html

Sources : Cour de cassation, 1re chambre civile, 20 Septembre 2017 – n° 16-19.643