Un commerce qui exploite une surface de vente au détail de plus de 400 m² et réalisant un chiffre d’affaires hors taxes à partir de 460 000 € est soumis à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM).
La taxe est déductible du résultat fiscal de l’entreprise.
L’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 a instauré une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail.
Cette taxe est principalement affectée à la commune sur le territoire de laquelle est situé l’établissement imposable.
Dans une décision importante du 1er juillet 2022, le Conseil d’Etat a eu à se prononcer sur la notion de surface occupée.
En première instance, le Tribunal administratif de PAU avait prononcé la décharge des rappels de taxes sur les surfaces commerciales pour trois années fiscales à l’encontre d’une société qui exerçait l’activité de concessionnaire automobile sur plusieurs sites géographiques.
Après une vérification de comptabilité, l’Administration avait estimé que la surface de vente utilisée par cette société dépassait 400 m² et qu’il y avait lieu de l’assujettir à la taxe sur les surfaces commerciales.
Le Tribunal administratif de PAU a fait droit à cette demande et le ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance s’est pourvu contre le jugement du tribunal.
La surface des magasins de commerce de détail à prendre en compte pour le calcul de la taxe est celle visée à l’article L 720-5 du Code de Commerce.
Elle doit s’entendre par les espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, différents théoriquement de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.
En réalité, l’article L 720-5 du Code de Commerce n’apporte pas de véritables précisions sur la notion de surface de vente des magasins.
En première instance, le Tribunal administratif de PAU avait considéré que l’espace de réception affecté au sein d’un établissement à la remise aux clients des véhicules acquis constituait un espace clos séparé de manière permanente de la zone d’exposition des véhicules se trouvant dans ce même établissement.
Le tribunal en a déduit que cet espace ne pouvait, contrairement à ce qu’avait retenu l’Administration, être regardé comme un espace affecté à la circulation de la clientèle pour y effectuer ses achats.
Ainsi, le Tribunal administratif a sorti du décompte des surfaces l’espace de réception affecté à la remise aux clients des véhicules.
Le Conseil d’Etat fait droit au pourvoi du ministre.
Il considère que cet espace doit être intégré au calcul des surfaces et, par voie de conséquence, être assujetti à la taxe.
Il convient de rappeler que par un arrêt antérieur du 6 juin 2018 (n° 405-608), le Conseil d’Etat avait considéré que les surfaces sur lesquelles s’étendaient le hall d’entrée ainsi que la caisse centrale d’un commerce de détail n’entraient pas dans le calcul de la surface de vente dudit commerce, dès lors que ces surfaces n’étaient pas utilisées pour vendre des produits.
Le Conseil d’Etat semble à tout le moins affiner sa position dans l’arrêt présent commenté, puisqu’il considère que la zone de réception de véhicules vendus constitue en elle-même une surface de vente qui est assujettie.
Cette jurisprudence est certes affinée, mais elle risque d’entraîner de nouveaux contentieux, car la notion mérite d’être bien plus précise que ne l’écrit le Conseil d’Etat dans son dernier arrêt.
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