J’avais évoqué un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 mars 2021 ayant clairement opté pour l’applicabilité de la responsabilité contractuelle au détriment de la contrefaçon (https://www.village-justice.com/articles/violation-contrat-licence-contrefacon-responsabilite-contractuelle,38577.html).

La solution était critiquable et un jugement récent du Tribunal Judiciaire adopte une position de principe plus nuancée et plus conforme à l’arrêt de la Cour de Justice du 18 décembre 2019 :

«  l’atteinte résultant du manquement à une clause contractuelle relative à l’exploitation d’un droit de propriété intellectuelle, y compris celui d’un auteur d’un programme d’ordinateur, peut ouvrir droit, sous réserve que le manquement reproché s’analyse en une absence de consentement du titulaire de droits ce qui relève d’une appréciation in concreto du contrat en cause, au bénéfice de l’action en contrefaçon à l’encontre du cocontractant. »

Après analyse détaillée des relations contractuelles entre les Parties, le Tribunal conclut à l’application du régime de la contrefaçon car « Il ressort de cette analyse des termes contractuels que la mise en production sur la plate-forme PlayStore de Google d’une version de « Genius » intégrant RoverCash n’était pas incluse dans les actes d’exploitation auxquels avait consentis la société LUNDI MATIN »

Nous sommes malheureusement partis pour plusieurs années de balanciers sur cette question épineuse…