Sans surprise, le Tribunal confirme la décision de l’EUIPO de refuser la marque Amsterdam Poppers pour désigner des « Poppers, stimulants à vocation aphrodisiaque et/ou euphorisante ».

Il n’était probablement pas nécessaire d’aller jusqu’à Luxembourg pour en être convaincu mais la décision permet de rappeler les principes sur les marques composées d’un nom géographique.

 

1️⃣  Il n’est pas interdit de déposer un nom géographique à titre de marque  lorsqu’ils sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique ou encore des noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n’est pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que la catégorie de produits ou de services concernée provienne de ce lieu.

 

2️⃣ Pour procéder à cette analyse, il faut déterminer si le nom géographique désigne un lieu qui présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée ou s’il est raisonnable d’envisager que, dans l’avenir, un tel lien puisse être établi.

 

Ici, le Tribunal confirme que la ville d’Amsterdam « est connue du public pertinent, notamment, comme tolérant l’usage de drogues et pour ses « coffee shops » et « peut également être associée à ses activités nocturnes et de plaisirs. ». Dans ces conditions, le public pertinent pourrait croire que les poppers en cause proviennent de la ville d’Amsterdam.

Lire la décision: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=257434&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2398789

 

Devant l'EUIPO, l'examinateur avait rejeté la marque pour atteinte à l'ordre public mais la chambre de recours avait infirmé sur ce point en relevant que "de l’aveu même de l’examinateur, la vente et la consommation de poppers ne sont pas prohibées, ne serait-ce que par un seul des États membre de l’Union.".

 

En France, la marque Amsterdam Poppers avait été annulée pour déceptivité: "cette dénomination, utilisée pour commercialiser des produits dont il n’est pas contesté qu’ils n’ont pas une telle provenance géographique, est trompeuse pour le public concerné et ne peut constituer une marque valable" (CA Paris, 24 février 2015)