Rendue par la Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence le 11 septembre 2025, la décision commente les conséquences d’une saisie‑attribution pratiquée pour recouvrer des redevances issues d’un bail d’implantation sur une parcelle de terrain. Elle intervient après un long contentieux relatif à un bail emphytéotique résilié par la Cour d’appel de Lyon le 22 septembre 2022, un intermède cassatoire le 3 décembre 2020, puis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire affectant la société exploitante. Les occupants contestent la saisie en invoquant le dessaisissement, la qualité à agir et une exception d’inexécution fondée sur l’absence de services inclus dans la redevance.
La procédure a débuté devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, par un jugement du 9 avril 2024 validant la saisie mais en la cantonnant au seul arriéré de loyers, les charges demeurant injustifiées. Devant la Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, les appelants sollicitent la nullité de l’exécution et la reconnaissance d’une inexécution contractuelle partielle, les intimés demandant la confirmation, subsidiairement la reconnaissance d’un cas de force majeure. La question ainsi posée tient, d’une part, à l’invocation possible du dessaisissement pour anéantir un acte d’exécution et, d’autre part, à la portée d’une exception d’inexécution dans un bail de parcelle, spécialement quant aux services et charges. La Cour confirme intégralement, jugeant inopérant le moyen tiré du dessaisissement, retenant la qualité à agir de la titulaire du titre exécutoire, écartant l’exception d’inexécution faute de privation de jouissance, tout en confirmant le cantonnement pour défaut de preuve des charges.
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