La Cour d'appel de Lyon, 5 septembre 2025, statue sur un litige prud’homal relatif au harcèlement moral, à l’obligation de sécurité et aux effets d’une inaptitude. Le Conseil de prud’hommes de Saint-Étienne, 2 mai 2022, avait débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes.
Les faits tiennent à des relations professionnelles dégradées au sein d’une pharmacie hospitalière. La salariée se plaint d’agissements répétés, alerte l’employeur au printemps 2019, puis est placée en arrêt de travail. Une enquête interne est conduite, des aménagements organisationnels sont décidés, et l’inaptitude est prononcée à la reprise.
La salariée saisit, en amont du licenciement, une demande de résiliation judiciaire fondée sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité. Après notification du licenciement pour inaptitude, elle ajoute des demandes relatives à la nullité. L’employeur sollicite la confirmation intégrale et soulève une irrecevabilité quant à la contestation du licenciement.
La question porte d’abord sur le seuil probatoire permettant de présumer un harcèlement et sur la réponse de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle vise ensuite la recevabilité d’une demande additionnelle de contestation du licenciement et l’articulation entre inaptitude et nullité. La Cour rappelle, s’agissant de l’office du juge, que « le juge est tenu des demandes formulées au dispositif et non des arguments développés dans le corps des conclusions ». Elle énonce encore, à propos de l’examen des éléments, que « pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits ». Enfin, elle juge que « en tout état de cause, la demande fondée sur le licenciement est recevable ». L’arrêt confirme le rejet du harcèlement, du manquement de sécurité, et de la nullité, tout en admettant la recevabilité de la contestation du licenciement.
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