La Cour d'appel de Paris, 5 septembre 2025, Pôle 6, chambre 13, se prononce sur l'opposabilité à l’employeur d’une prise en charge au titre du tableau 57 A. Un salarié a déclaré une maladie professionnelle le 10 octobre 2018 pour une douleur d’épaule, sur la base d’un certificat initial du 29 septembre 2018 décrivant une tendinite d’insertion du supra-épineux objectivée par IRM. La caisse a notifié la prise en charge le 12 février 2019. L’employeur a contesté devant la commission puis le tribunal, lequel a jugé la décision inopposable le 2 juin 2020, faute de preuve d’un questionnaire adressé à l’employeur.

La caisse interjette appel le 26 juin 2020. Elle soutient que la péremption ne peut courir avant la convocation, que le questionnaire a été valablement expédié et que la pathologie relève du tableau 57 A, l’IRM et l’avis du médecin-conseil établissant la désignation exacte. L’employeur invoque la péremption, conteste la preuve d’un envoi contradictoire et soutient que le caractère non calcifiant n’est pas démontré, l’IRM étant insuffisante pour le caractériser.

La question posée est triple. D’abord, déterminer si, en procédure d’appel orale et sans représentation obligatoire, la péremption pouvait être opposée avant la convocation. Ensuite, vérifier si l’envoi d’un questionnaire à l’employeur a été accompli conformément aux exigences du contradictoire. Enfin, apprécier si la caisse rapporte la preuve que la maladie désignée correspond aux conditions médico-légales du tableau 57 A, notamment quant au caractère non calcifiant.

La cour écarte la péremption en relevant que « la direction de la procédure leur échappe », et qu’« il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption ». Elle retient la preuve suffisante de l’envoi du questionnaire, en s’appuyant sur les données postales et le retour « pli avisé et non réclamé ». Sur le fond, elle juge que « l’avis du médecin-conseil repose donc sur un élément médical extrinsèque » et que « la condition de désignation de la maladie est donc caractérisée ». Le jugement est infirmé et l’opposabilité déclarée.

 

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