Note sous CA Papeete, ch. civ., 27 janv. 2022 : JurisData n° 2022-002518,.

En 2010, les époux T. ont acquis un terrain à bâtir, à Tahiti, au prix de 100 560 euros.

En 2013, ces derniers ont obtenu le permis de construire une maison d'habitation sur cette parcelle.

Lors des travaux de terrassement, une décharge enfouie a été mise au jour, ainsi qu’une canalisation d'eau. Le coût des travaux, nécessaires à la remise en état de la parcelle, a alors été évalué, par dires d’expert, à la somme de 72 253 euros.

Sollicitant réparation en justice, les acquéreurs ont obtenu la condamnation du vendeur à leur verser la somme de 44 087 euros, à titre de dommages et intérêts.

Insatisfaits de ce montant, ils ont interjeté appel.

À propos de la garantie au titre des vices cachés, la cour constate que le vendeur n’a pas contesté son obligation de garantie, fondée sur les articles 1641 et 1642 du Code civil. De même, elle relève que le vendeur ne dément pas davantage avoir eu connaissance de l'existence d'un dépôt d’ordures et d’une canalisation d'eau, dans le sous-sol du terrain.

Le débat semblait circonscrit, dès lors, à l'évaluation du préjudice que les appelants reprochaient au premier juge d’avoir fortement sous-estimée.

Dès lors, la cour condamne les ayants droit du vendeur, décédé entre-temps, à verser aux acquéreurs des dommages-intérêts majorés tenant compte, notamment, des dépenses auxquelles ils ont dû faire face pour rapporter la preuve de l'existence du vice caché imputable à leur vendeur. La cour admet qu’il existe bien un lien de causalité entre ces dépenses et la faute commise par le vendeur.

Toutefois, la cour ne va pas se borner à la réformation du jugement à propos du montant de l’indemnisation. Elle va aussi ordonner la démolition, sous astreinte, d’une partie d’un mur appartenant au vendeur, en raison de son empiètement sur la parcelle vendue.

Il est jugé, au visa des dispositions de l'article 545 du Code civil, aux termes desquelles « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité », que la construction sur le terrain d'autrui constitue une atteinte grave au droit de propriété d’autrui.

Une telle atteinte justifie, selon la cour, que soit ordonnée la démolition de l'ouvrage litigieux « peu importe la mesure de l'empiètement et les éventuelles conséquences dommageables de la démolition ».

Certes, cette décision est fondée sur une jurisprudence nationale constante, motivée par le caractère absolu et inaliénable du droit de propriété. En Polynésie française, où la propriété foncière présente un certain particularisme, cet arrêt se révèle avoir un intérêt certain.