Pour être tenu de la responsabilité fondée sur les troubles anormaux de voisinage encore faut il que l'entrepreneur ait effectivement effectué matériellement les travaux.


Une société A s'est vu confier, en qualité d'entrepreneur général, la réalisation d'un immeuble sur un terrain voisin de celui sur lequel la société B exploite une unité de production florale.

Les travaux de terrassement – sous-traités à la société C – ayant occasionné la pose d'une pellicule de poussière sur les floraisons, la société B a assigné la société A en réparation de son préjudice, laquelle a appelé en garantie la société C.

Les juges du fond ont débouté la société B au motif que l’entrepreneur général chargé du chantier à l'origine des dégagements de poussières dommageables n’était pas l’auteur des troubles qui étaient imputables aux travaux de terrassement sous-traités par la société A à la société C de sorte que la société B n'était pas fondée à agir contre la société A entrepreneur général.

Cette analyse est confirmée par la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation par arrêt en date du 21 mai 2008 (Cass. 3e civ. 21 mai 2008, n° 07-13.769).

Cette solution n'était pas évidente, car on aurait pu aussi considérer que l'entrepreneur général, tout comme le maitre de l'ouvrage, est reponsable des dommages causés aux voisins par les sous-traitants concourant à l'acte de construire.