M. B., agent non titulaire à temps non complet a été recruté par contrat durée indéterminée, en qualité d'assistant territorial d'enseignement artistique de l'école de musique intercommunale, de Haute Tarentaise.
Il dispensait ses enseignements à l’Ecole de Bourg-Saint-Maurice, mais également dans les annexes. Il a demandé que son temps de trajet entre l’Ecole principale et les annexes soient compter comme temps de travail effectif.
Par un jugement du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise, devenue la communauté de communes de Haute Tarentaise au 1er janvier 2017, à verser à M. B., agent non titulaire à temps non complet recruté par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistant territorial d'enseignement artistique de l'école de musique intercommunale, la somme de 2 896,02 euros avec intérêts au taux légal, correspondant à la rémunération des durées de trajets accomplis par ce dernier entre les divers sites de l'école de musique intercommunale, au sein de laquelle il a enseigné au titre des années scolaires 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013.
La Cour Administrative de Lyon a jugé que :
- Aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature : « La durée de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Aux termes de l'article 7 du même décret : « Les régimes d'obligations de service sont, pour les personnels qui y sont soumis, ceux définis dans les statuts particuliers de leur cadre d'emplois ».
- Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique : « Les assistants d'enseignement artistique assurent un service hebdomadaire de vingt heures ». Le temps de trajet d'un agent pour se rendre de son lieu d'exercice professionnel, qui s'entend, par défaut, comme le lieu de résidence administrative de la commune où se trouve le service auquel il est affecté, vers un autre lieu de travail, doit être regardé comme du temps de travail effectif, dès lors que, durant ce laps de temps, l'agent est à la disposition de son employeur et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
En conséquence. Cour Administrative de Lyon a confirmé le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Grenoble attaqué. l'a condamnée à verser à M. B. la somme de 2 896 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2013. ( CAA Lyon, 25 févr. 2021, n° 20LY01646.)
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