M. O. a assigné la CREA aux fins de voir prononcer l'annulation des titres de recettes exécutoires, délivrés à son égard. Il a fait valoir qu'un de ses agents avait relevé sur place un index de 9 425 le 12 octobre 2012, et qu'en ne l'informant pas de cette consommation anormale qui correspondait à 4 620 m3 sur une période de trois mois soit quarante-six fois sa consommation habituelle, alors qu'elle était légalement obligée de lui signaler toute surconsommation atteignant au moins le double du volume d'eau moyen consommé en application de l'article 2 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit codifié à l'article L. 2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales, la CREA avait commis une faute de négligence .
La Cour d’Appel de Rouen relève que le demandeur a été alerté sur l'impossibilité pour les agents mandatés par la CREA de procéder à des relevés physiques du compteur d'eau, que l'index sur la base duquel a été émis la facture d'un montant de 21 803,92 euros a été confirmé par un contrôle sur place d'un agent de la CREA ;que M. O. ne justifie pas d'un dysfonctionnement du compteur et qu'il n’a pas fait intervenir un plombier pour réparer ou exclure l'hypothèse d'une fuite après compteur
La Cour de Cassation censure ce raisonnement, reprochant à l’arrêt critiqué de ne pas avoir répondu aux conclusions de M. O. qui soutenait qu'en application de l'article 2 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, codifié au paragraphe III bis de l'article L. 2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales, la CREA se devait de l'informer sans délai de l’augmentation anormale du volume d'eau consommé, constatée par un de ses agents .( Cass. Civ.I° .24 mars 2021.N° 19-13.871. JurisData N° 2021-004266.)
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