M. [N] [Z], mis en liquidation judiciaire et M. [F], en qualité de mandataire ad hoc, ont assigné MM. [U], [E] et [S] [Z] et Mmes [D] [Z], épouse [C] [A], et [K] [Z], épouse [G], en réduction d'une donation-partage dont ils avaient été gratifiés par leurs parents, du vivant de ces derniers, le de liquidateur judiciaire de M. [N] [Z], est intervenu à l'instance.
[U] [Z] étant décédé ,Mmes [H] [Z] et [X] [Z], épouse [B], ont repris l'instance.
La Cour d’Appel d’Amiens a énoncé que l'action en réduction d'une donation-partage étant une action patrimoniale, le demandeur en liquidation judiciaire n'avait pas qualité pour l'exercer aux lieu et place du liquidateur ; qu’en conséquence M. [N] [Z] n'avait pas la "capacité juridique" ou "qualité à agir" en réduction de la donation-partage dont il avait bénéficié avec ses frères et sœurs, car soumis à une procédure de liquidation judiciaire, par application de l'article L. 641-9 du code de commerce.
La Cour de Cassation , au visa des articles 1077-1 du code civil et L. 641-9 du code de commerce, a rappelé que la faculté d'agir en réduction d'une donation-partage est ouverte à l'héritier réservataire qui n'a pas concouru à la donation ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve. Cet héritier étant libre, en fonction de considérations, non seulement patrimoniales, mais aussi morales ou familiales, d'exercer ou non l'action en réduction pour préserver sa réserve, cette action est attachée à sa personne et, malgré son incidence patrimoniale, échappe, lorsqu'il est soumis à une procédure de liquidation judiciaire, au dessaisissement prévu par le second texte susvisé.( Cass.Com. 2 Mars 2022.N° 20-20.173.JurisData N°2022-002962.)
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