vendredi 8 octobre 2010
Les articles 23 et 24 de la convention collective des journalistes et assimilés instaurent une prime d'ancienneté qui doit être versée aux salariés relevant de cette convention.
La Cour de cassation rappelle que ni un accord d'entreprise, ni le contrat de travail ne peuvent exclure un journaliste ou assimilé du bénéfice de cette prime (Cass. soc. 29 sept. 2009).
Le montant de la prime d'ancienneté est calculé non en fonction du salaire réel du salarié mais sur la base de rémunération minimale applicable à la catégorie professionnel à laquelle il appartient.
Les minima de rémunération sont fixés périodiquement par les partenaires sociaux.
Le taux de la prime d'ancienneté à appliquer sur ces minima varie, fort logiquement, selon l'ancienneté du salarié.
Cette ancienneté est appréciée en fonction d'une part de l'ancienneté du salarié en qualité de journaliste professionnel (ou assimilé) et d'autre part en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.
Les taux sont les suivants :
Ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel :
- 3 % pour 5 années d'exercice ;
- 6 % pour 10 années d'exercice ;
- 9 % pour 15 années d'exercice ;
- 11 % pour 20 années d'exercice.
Ancienneté dans l'entreprise en qualité de journaliste professionnel :
- 2 % pour 5 années de présence ;
- 4 % pour 10 années de présence ;
- 6 % pour 15 années de présence ;
- 9 % pour 20 années de présence.
Un salarié qui compte donc 20 ans d'ancienneté au sein de la même société pourra prétendre à une prime d'ancienneté de 20 % du montant minimal de la rémunération applicable à sa catégorie professionnelle. S'il est par exemple chef de rubrique et qu'il perçoit donc un salaire au moins égal à 1736 euros, sa rémunération mensuelle, quelqu'en soit le montant, doit être majorée de 347, 20 euros.
Il est précisé par l'article 24 de la convention collective que l'ancienneté dans la profession est le temps pendant lequel le salarié "a exercé effectivement son métier". On se réfère généralement, pour la déterminer, à la durée de possession de la carte de presse (même s'il reste évidemment toujours possible de démontrer qu'un salarié a été journaliste ou assimilé sans être titulaire de la carte de presse et inversement, la Cour de cassation jugeant d'ailleurs que "l'ancienneté dans la profession ne peut résulter du seul fait de la détention d'une carte de journaliste professionnel" (Cass. soc. 18 juill. 2001)).
La pratique montre que la prime d'ancienneté est assez souvent oubliée par les employeurs ce qui donne lieu à des demandes de rappel de salaires par les salariés.
Mais ces dernières années, les Tribunaux ont surtout été saisis par des pigistes à qui la prime d'ancienneté n'était pas payée.
Il ne fait aucun doute que les salariés payés à la pige peuvent prétendre à la prime d'ancienneté (cf. par exemple la décision de la Cour de cassation du 8 décembre 1999).
En revanche, l'hésitation portait sur le mode de calcul de cette prime.
En effet, pour les pigistes, il n'existe pas de barème de rémunérations conventionnelles minimales (l'article 22 de la convention collective prévoit pourtant en son deuxième alinéa qu'un "tarif minimum de la pige" devrait être fixé).
Si, en soi, cette absence de barème de rémunérations minimales ne devait pas priver les pigistes du droit à la prime (cf. sur ce point notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2009) d'ancienneté on se demandait quelle était l'assiette de calcul à retenir.
Certains pensaient que, en l'absence de rémunération minimale, cette base de calcul ne pouvait être que le salaire réel du pigiste tandis que d'autres soutenaient que, en raison de la référence par l'article 23 de la convention collective à la notion de rémunération minimale, il fallait nécessairement retenir que la prime d'ancienneté des pigistes était calculée sur la base du SMIC.
La Cour de cassation s'est montrée hésitante.
Par un arrêt du 30 avril 2003, la Cour de cassation a dit "qu'en l'absence d'annexe fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté devait être calculée non en fonction du montant des salaires perçus par ceux-ci mais par référence au SMIC".
Mais dans un arrêt du 11 juillet 2006, la même Cour a jugé "qu'en l'absence de barème minimum, la cour d'appel a pu décider que la prime d'ancienneté pouvait être calculée sur le salaire réel".
Quelques temps après, la Cour de cassation a, à nouveau, jugé que "la prime d'ancienneté est calculée pour le pigiste par référence au SMIC" (Cass. soc. 4 fév. 2009).
Et, dans 2 arrêts du 16 septembre 2009 la Cour de cassation a cassé les arrêts rendus par la Cour d'appel de Paris qui avaient retenu que "la pige constitue un mode de rémunération s'appliquant à un travail rédactionnel payé à la tâche sans référence à une durée de travail, ce qui exclut de se référer au SMIC ; qu'en conséquence, en l'absence de référence conventionnelle, la prime d'ancienneté doit être calculée sur le salaire réellement perçu par Mme X... ;
Dans ces deux arrêts, la Cour de cassation, reprenant les termes de sa jurisprudence de 2003, dit"qu'en l'absence d'annexe à la convention collective nationale des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté doit être calculée, non en fonction du montant des salaires perçus par ceux-ci, mais en référence au SMIC, lequel est applicable à cette catégorie de salariés qui doivent être rémunérés au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'ils ont effectué, ou qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque pige".
Cette jurisprudence apparaît critiquable d'abord parce qu'elle met tous les journalistes et assimilés payés à la pige "dans le même panier".
Or, si la pige est, dans la pratique, un mode de paiement de certains salariés relevant de la convention collective des journalistes, les pigistes ne représentent pas une catégorie professionnelle distincte des autres salariés.
On rencontre ainsi des salariés payés à la pige qui exercent par exemple les fonctions de rédacteur et d'autres celles de photographe reporter.
Si la référence au SMIC (soit 1337,73 euros brut au 1er juillet 2009) pour le calcul de la prime d'ancienneté n'a pas beaucoup d'incidence pour un rédacteur payé à la pige puisque le calcul de sa prime d'ancienneté doit être réalisé sur la base de la rémunération minimale applicable à cette catégorie professionnelle (soit 1392 euros depuis le 1er juillet 2008) rien ne semble justifier que tous les salariés payés à la pige, quelle que soit leur qualification professionnelle, se voient appliquer la même base pour le calcul de leur prime d'ancienneté.
Cette jurisprudence est également étonnante dans la mesure où la Cour fait référence au temps de travail des pigistes alors que, par définition, la pige étant un mode de paiement à la tâche, la référence au temps de travail est exclue.
La Cour d'appel de Paris semble décidée à résister à la (dernière) jurisprudence de la Cour de cassation puisque dans un arrêt du 12 mars 2010, elle a jugé "qu'en l'absence de barèmes minima conventionnels pour les pigistes, il convient dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les journalistes permanents et les journalistes pigistes, de retenir le salaire réel de Robert B. pour le calcul des primes d'ancienneté".
On ne comprend toutefois pas très bien cette motivation. Puisque la prime d'ancienneté des journalistes permanents n'est pas calculée sur leur salaire réel mais sur les minima conventionnels on voit mal en quoi il y aurait "égalité de traitement" à la calculer sur le montant réel des piges.
Dans leur accord du 7 novembre 2008, étendu par arrêté ministériel du 11 octobre 2010, les partenaires sociaux ont arrêté des règles spécifiques pour le calcul de la prime d'ancienneté des journalistes rémunérés à la pige.
Ils estiment impossible pour le pigiste de "justifier un temps de présence" et, par dérogation à l'article 23 de la convention collective, retiennent que pour la fixation des taux de la prime d'ancienneté des salariés payés à la pige, le calcul devra se faire en fonction uniquement de la durée de détention de la carte de presse.
Des taux spécifiques ont ainsi été prévus :
- 5 % pour 5 années de détention de la carte de presse ;
- 10 % pour 10 années de détention de la carte de presse ;
- 15 % pour 15 années de détention de la carte de presse ;
- 20 % pour 20 années de détention de la carte de presse.
Cela a le mérite de la simplicité, mais apparaît contraire à la jurisprudence citée ci-dessus selon laquelle la détention de la carte de presse n'est pas, en elle-même, un critère pour déterminer l'ancienneté d'un journaliste.
Il faut également rappeler que de nombreux pigistes rencontrent des difficultés pour obtenir une carte de presse et que lier le calcul de leur prime à la détention de cette carte peut-être une cause supplémentaire d'inégalité.
Pour la base de référence servant au calcul de cette prime, les signataires de cet accord ont prévu d'attribuer à chaque pigiste un "coefficient de référence" déterminé en comparant la rémunération qu'il a perçue au cours de l'année civile précédente à celle, minimale, d'un rédacteur.
Ce coefficient ne peux jamais dépasser 1, ce qui signifie que la prime d'ancienneté d'un pigiste ne peut jamais être supérieure à celle due à un rédacteur.
Ce mode de calcul apparaît tellement complexe que les partenaires sociaux ont estimé utile de fournir des exemples chiffrés.
Vianney FERAUD
Avocat au barreau de Paris
Une entreprise oublie de verser la prime d'ancienneté profession pendant plusieurs années.
Dans quel délai, doit-elle verser la rétroactivité à l'employé pour se mettre en conformité ?
Peut-elle imposer un délai et un montant de versements mensuels à l'employé ?
Merci