Accident de la route – Victime – La responsabilité civile du passager garantie malgré sa faute.
Dans cet arrêt du 30 mars 2023 rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, le passager avait commis une faute consistant à tendre le bras droit par la fenêtre du véhicule pour jeter la cendre de sa cigarette sur la chaussée, au moment où le conducteur de la motocyclette entreprenait sa manœuvre de dépassement.
Le motard était décédé des suites de ses blessures et les juridictions du fond avait condamné le passager et son assureur à garantir le sinistre dans le cadre du recours subrogatoire de l’assureur du véhicule impliqué.
La Cour de Cassation casse l’arrêt pour violation de la loi en jugeant que « En statuant ainsi, alors que M. [X], dont la responsabilité civile était garantie en sa qualité de passager, par l'assureur qui avait indemnisé les ayants droit de la victime, ne pouvait pas faire l'objet d'un recours subrogatoire, de la part de cet assureur, à raison de la faute qu'il avait commise, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
La réponse de la Cour de cassation mérite d’être citée in extenso :
« Réponse de la Cour
Vu l'article L. 211-1 du code des assurances :
9. Selon le premier alinéa de ce texte, toute personne dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité.
10. Selon le deuxième alinéa, les contrats d'assurance couvrant cette responsabilité doivent également couvrir la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance.
11. Aux termes du troisième alinéa, l'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
12. Il résulte de ces dispositions qu'après avoir indemnisé la victime d'un accident de la circulation sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, en raison de l'implication du véhicule objet de l'assurance, l'assureur, tenu de garantir également la responsabilité civile des passagers de ce véhicule, ne peut exercer de recours subrogatoire contre ces derniers.
13. Pour condamner in solidum M. [X] et la MAIF à relever et garantir intégralement le conducteur du véhicule impliqué et l'assureur, l'arrêt énonce qu'il est constant que ce dernier, qui a réglé la totalité des sommes allouées à la victime, dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre du tiers à raison de sa faute personnelle, fondé sur le droit commun de la responsabilité civile.
14. L'arrêt ajoute que c'est vainement que M. [X] et la MAIF soutiennent que l'article L. 211-1 du code des assurances, parce qu'il fait bénéficier le passager de l'assurance couvrant la responsabilité civile du conducteur, ne pourrait l'exposer à un recours de ce dernier, dès lors que cette règle ne reçoit application que pour la détermination du droit à indemnisation de la victime et non lors de l'exercice ultérieur des recours entre coobligés.
15. En statuant ainsi, alors que M. [X], dont la responsabilité civile était garantie en sa qualité de passager, par l'assureur qui avait indemnisé les ayants droit de la victime, ne pouvait pas faire l'objet d'un recours subrogatoire, de la part de cet assureur, à raison de la faute qu'il avait commise, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 30 mars 2023, 21-17.466, Publié au bulletin
Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.
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