L'arrêt du 15 mars 2017 rendu par les juges de la Chambre sociale de la Cour de cassation tranche, pour la première fois à notre connaissance, la problématique de la délivrance de l'attestation Pôle Emploi en cas de démission du salarié.

S'agissant des éléments de fin de contrat et plus précisément de la délivrance de l'attestation Pôle emploi, l'article R. 1234-9 du Code du travail est clair : "l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi".

La question de savoir si l'employeur était tenu à une telle obligation lorsque le salarié démissionnait restait pourtant entière.

En effet, il est acquis que le salarié qui démissionne est privé du paiement d'allocations d'assurance chômage.

En l'espèce, une salariée démissionnaire avait saisi le Conseil de Prud'hommes de diverses demandes dont une tendant à obtenir des dommages-intérêts pour non délivrance des documents de rupture.

Les juges de la Cour d'appel de Chambéry déboutent la salariée de sa demande au motif que "la délivrance d’une attestation Pôle emploi ne s’imposait pas, la salariée ne pouvant prétendre au paiement d’allocations de chômage du fait de la démission".

Dans l'arrêt rendu le 15 mars 2017, les juges de la Cour de cassation désapprouvent les juges du fond et cassent l'arrêt rendu : l'obligation de délivrer l'attestation Pôle emploi s'impose à l'employeur, quel que soit le mode de rupture du contrat de travail, y compris en cas de démission.

Cette solution peut surprendre de prime abord. En effet, le texte vise expressément les documents lui permettant d'exercer ses droits auprès du Pôle Emploi. Or, un salarié démissionnaire ne peut en principe bénéficier d'allocations chômage. Cependant, la position retenue par les juges de la Chambre sociale semble logique dans la mesure où l'accord d'application de la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 précise que le salarié démissionnaire peut, sous certaines conditions, bénéficier de l'attribution d'allocations de chômage au bout de 121 jours sans emploi. 

Employeurs, vous êtes désormais avertis ! N'oubliez pas de remettre l'attestation Pôle emploi au salarié démissionnaire et ce, dès la rupture du contrat de travail.

A défaut, le salarié est en mesure de revendiquer l'octroi de dommages-intérêts dont le montant sera souverainement apprécié par les juges du fond s'il justifie toutefois d'une part, de l'existence d'un préjudice et d'autre part, de son étendue.

 


Cass. Soc., 15 mars 2017, n° 15-3-2017 et n° 15-21.232 - FS-PB (publication à venir).

" Vu l’article R. 1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du code du travail et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi ; que cette obligation s’applique dans tous les cas d’expiration ou de rupture du contrat de travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes portant sur l’attestation pôle emploi, l’arrêt retient que la délivrance d’une attestation pôle emploi ne s’imposait pas, la salariée ne pouvant prétendre au paiement d’allocations de chômage du fait de la démission ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé"

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034215421&fastReqId=1971849638&fastPos=1