Référé-provision et responsabilité décennale...
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-13.761
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300578
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du mercredi 13 juillet 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 16 février 2021
Président
Mme Teiller (président)
Avocat(s)
SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP L. Poulet-Odent, SCP Spinosi
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juillet 2022
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 578 F-D
Pourvoi n° S 21-13.761
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022
La société Dune constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 8], a formé le pourvoi n° S 21-13.761 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bureau d'étude Escaich, société civile), dont le siège est résidence [Adresse 13], [Localité 7],
2°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 10],
3°/ à la société Moca atelier d'architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6],
4°/ à la société SG Megevie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 8],
5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 11],
6°/ à la société Acte IARD, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 9],
défenderesses à la cassation.
Les sociétés Acte IARD et Moca atelier d'architecture ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société Qualiconsult a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les sociétés Bureau d'études Escaich et Axa France IARD ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt
Les sociétés Acte IARD et Moca atelier d'architecture, demanderesse au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
La société Qualiconsult, demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Les sociétés Bureau d'études Escaich et Axa France IARD, demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dune constructions, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Bureau d'étude Escaich et de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Qualiconsult, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Moca atelier d'architecture et de la société Acte IARD, de la SCP Spinosi, avocat de la société SG Megevie, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 février 2021), rendu en référé, la société SG Megevie a entrepris la construction d'un bâtiment dont l'exploitation devait être confiée à la société Full Fly.
2. Sont intervenues à l'opération la société Moca atelier d'architecture, assurée auprès de la société Acte IARD (la société Acte), les sociétés Dune constructions et Bureau d'étude Escaich, toutes deux assurées auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), ainsi que la société Qualiconsult.
3. A la suite de l'apparition de désordres en cours de chantier, la société SG Megevie a, après expertise, assigné en référé les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en sollicitant le paiement d'une provision à valoir sur son préjudice financier résultant, notamment, de la perte locative liée au retard du chantier.
4. La société Full Fly est intervenue volontairement à l'instance en sollicitant une provision à valoir sur son préjudice de perte d'exploitation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi provoqué des sociétés Moca atelier d'architecture et Acte, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.
Sur le moyen du pourvoi principal de la société Dune constructions et sur le moyen du pourvoi incident des sociétés Bureau d'études Escaich et Axa, rédigés en termes similaires, réunis
Enoncé des moyens
6. Par son moyen, la société Dune constructions fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec d'autres intervenants, à payer à la société SG Megevie une certaine somme à titre de provision à valoir sur son préjudice, alors :
« 1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en retenant, pour condamner la société Dune Constructions in solidum avec les sociétés Moca Atelier d'Architecture, Bureau d'Etude Escaich et Qualiconsult, à verser à la société Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, que sa responsabilité était engagée pour n'avoir pas signalé l'incohérence contenue dans le CCTP, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ne constituait pas une contestation sérieuse à l'engagement de sa responsabilité le fait que sa mission ait été strictement limitée à l'exécution de plans conçus par la société Moca Atelier d'Architecture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 1231-1 du code civil ;
2°/ qu'en retenant, pour condamner la société Dune Constructions in solidum avec les sociétés Moca Atelier d'Architecture, Bureau d'Etude Escaich et Qualiconsult, à verser à la société Megevie la somme de 550 000 € à titre de provision, que sa responsabilité était engagée pour n'avoir pas signalé l'incohérence contenue dans le CCTP, quand l'existence d'un manquement de la société Dune Constructions à une obligation de conseil ne pouvait être appréciée sans examen approfondi des limites de la mission de chacun des intervenants à l'opération de construire, de l'existence à leur charge d'une obligation de conseil, et de la flagrance du vice de conception, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation alléguée, a violé l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 1231-1 du code civil ;
3°/ qu'en condamnant la société Dune constructions in solidum avec les sociétés Moca Atelier d'Architecture, Bureau d'Etude Escaich et Qualiconsult, à verser à la société Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, en considération d'une perte locative liée au retard pris par les travaux évaluée à 749 761,30 euros, sans répondre au moyen par lequel la société Dune Constructions faisait valoir que l'existence même du préjudice résultant du retard de location était contestable en l'absence de tout document fixant la date à laquelle la société Megevie aurait dû commencer à percevoir des loyers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en condamnant la société Dune Constructions in solidum avec les sociétés Moca Atelier d'Architecture, Bureau d'Etude Escaich et Qualiconsult, à verser à la société Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, en considération d'une perte locative du fait du retard pris par les travaux évaluée à 749 761,30 euros, quand l'existence du préjudice résultant du retard de location était contestée et ne pouvait être appréciée, en l'absence de tout document fixant expressément la date à laquelle la société Megevie aurait dû commencer à percevoir des loyers, qu'au bénéfice d'une interprétation de la volonté des parties résultant de l'ensemble des documents contractuels qui excédait la compétence du juge des référés, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence du préjudice allégué, a violé l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. »
7. Par leur moyen, les sociétés Bureau d'étude Escaich et Axa font grief à l'arrêt de condamner la première, in solidum avec d'autres intervenants, à payer à la société SG Megevie une certaine somme à titre de provision à valoir sur son préjudice, alors :
« 1°/ qu'en retenant, pour condamner la société Bet Escaich in solidum à verser à la société Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, que « chacun des intervenants portent une part de responsabilité, ne serait-ce que pour n'avoir pas signalé l'incohérence contenue dans le CCTP » , quand l'existence d'un manquement de la société Bet Escaich à une obligation de cette nature ne pouvait être appréciée que sur la base d'un examen approfondi de ses obligations et des missions incombant à chaque intervenant à l'opération de construire, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation retenue en violation de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1231-1 du code civil ;
2°/ qu'en condamnant la société Bet Escaich in solidum à verser à la société Magevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, en considération de la perte locative liée au retard pris par les travaux en raison du sinistre évaluée à 749 761,30 euros, sans répondre au moyen par lequel la société Bet Escaich faisait valoir que « le bail commercial conclu avec la société Full Fly prévoyait le versement des loyers à compter de l'ouverture, mais sans que cette date n'ait été contractuellement définie », « qu'aucun élément ne permet de déterminer le montant du loyer car le coût de la construction n'est pas connu » et ajoutait « qu'aucun prévisionnel relatif à ce projet d'investissement ni élément comptable n'ont été transmis par la société Megevie dans le cadre de cette procédure et/ou de l'expertise judiciaire », de sorte que l'existence même du préjudice résultant du retard de location était contestable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en condamnant la société Bet Escaich in solidum à verser à la société Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, en considération d'une perte locative du fait du retard pris par les travaux évalués à 749 761,30 euros, quand l'existence du préjudice résultant du retard de location était contestée et ne pouvait être appréciée, en l'absence de tout document fixant expressément la date à laquelle la société Megevie aurait dû commencer à percevoir des loyers, qu'au bénéfice d'une interprétation de la volonté des parties résultant de l'ensemble des documents contractuels qui excédait la compétence du juge des référés, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence du préjudice allégué, a violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
4°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en déduisant la responsabilité de la société Bet Escaich « pour n'avoir pas signalé l'incohérence contenue dans le CCTP », l'expert [K] considérant que « le sinistre est dû à une erreur de conception initiale commise par le concepteur du projet et rédacteur du CCTP », sans rechercher, ainsi que cela lui était expressément demandé, si ne constituait pas une contestation sérieuse le fait qu'après les conclusions de l'expert [K], il existait encore des désordres et qu'une nouvelle expertise avait été confiée à M. [R], si bien que la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. En premier lieu, la cour d'appel a souverainement retenu, en se fondant sur le rapport d'expertise, que les désordres d'infiltrations et de fissuration, ayant affecté en cours de chantier le soubassement du bâtiment principal ensuite des pressions hydrostatiques non anticipées, étaient dus à une erreur de conception initiale et à l'incohérence du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), qu'aucun des locateurs d'ouvrage n'avait signalées.
9. Tout professionnel de la construction étant tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître d'ouvrage, quelle que soit la qualification du contrat (3e Civ., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.026, Bull. 2010, III, n° 22), elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à d'autres recherches ni trancher une contestation sérieuse, que la responsabilité contractuelle des sociétés Dune constructions et Bureau d'étude Escaich dans la survenance des dommages était établie.
10. En second lieu, la cour d'appel a relevé que le rapport de l'expert, qui s'était adjoint un expert financier en qualité de sapiteur, évaluait le coût des mesures conservatoires, préparatoires et d'accompagnement des travaux de remise en état à la somme de 1 311 107,01 euros et la perte locative liée au retard pris par les travaux en raison du sinistre à la somme de 749 761,30 euros.
11. Elle a pu en déduire, nonobstant la discussion inopérante entretenue par les parties sur la nature et l'efficacité des travaux réparatoires à entreprendre, qu'au regard des seules conséquences de leurs fautes sur le délai d'achèvement de la construction, l'obligation à réparation des sociétés Dune constructions et Bureau d'étude Escaich n'était pas sérieusement contestable à hauteur de la provision dont elle a souverainement évalué le montant.
12. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches, du pourvoi provoqué des sociétés Moca atelier architecture et Acte
Enoncé du moyen
13. Les sociétés Moca atelier d'architecture et Acte font grief à l'arrêt de condamner la première, in solidum avec d'autres intervenants, à payer à la société SG Megevie et à la société Full Fly certaines sommes à titre de provision à valoir sur leur préjudice, alors :
« 1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en déduisant la responsabilité de la société Moca à l'égard des sociétés Megevie et Full Fly d'une « erreur de conception initiale commise par le concepteur du projet et rédacteur du CCTP », c'est-à-dire par la société Moca, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ne constituait pas une contestation sérieuse le fait que l'expertise était critiquée par l'ensemble des intéressés, y compris les victimes des désordres, et qu'une nouvelle expertise avait été sollicitée et ordonnée, au vu de l'absence de solution efficace de l'expert pour la reprise desdits désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 1231-1 du code civil ;
2°/ qu'en déduisant la responsabilité de la société Moca d'une « erreur de conception initiale commise par le concepteur du projet et rédacteur du CCTP », c'est-à-dire par elle, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la conception du projet n'était pas assumée, non pas seulement par la société Moca, mais également par la société Escaich, chargée de la conception technique de la fosse, aux termes d'un contrat entre elle et la société Megevie, maître de l'ouvrage, et si les désordres constatés n'avaient pas pour seule cause l'erreur de calcul affectant les études fournies par la société Escaich s'agissant du dimensionnement adéquat de cette fosse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 1231-1 du code civil ;
3°/ qu'en déduisant donc la responsabilité de la société Moca d'une erreur de conception initiale commise par elle, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les stipulations du contrat d'architecte conclu entre les sociétés Moca et Megevie, selon lesquelles « l'architecte s'assure de la conformité des études des spécialistes au projet architectural mais n'en exerce pas la vérification technique », ne rendaient pas impossible la détection par la société Moca de toute éventuelle erreur entachant les études techniques fournies par la société Escaich à la société Megevie et s'il n'en résultait pas l'absence de toute faute à la charge de l'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 1231-1 du code civil ;
5°/ que par ses dernières écritures d'appel, la société Moca avait contesté d'une manière précise et circonstanciée l'existence d'une créance indemnitaire de la société Full Fly à son égard, au titre d'une perte d'exploitation, en faisant notamment valoir l'absence de participation de la société Moca à l'exécution des travaux de reprise des désordres et l'absence de justification par la société Full Fly de la date à laquelle l'exploitation aurait pu commencer, une fois achevés les travaux d'aménagement qu'elle devait faire réaliser en qualité de maître d'ouvrage ; qu'en se bornant néanmoins, pour mettre à la charge de la société Moca ce prétendu préjudice de perte d'exploitation, à viser la mention par l'expert d'un tel préjudice, sans fournir aucune démonstration ni explication à cet égard, la cour d'appel, qui a statué par une simple affirmation, a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que, par ses dernières écritures d'appel, la société Moca avait contesté d'une manière précise et circonstanciée l'existence du préjudice de perte locative invoqué par la société Megevie, faisant notamment valoir l'absence d'ouverture des locaux donnés à bail par celle-ci ; qu'en se bornant néanmoins, pour mettre à la charge de la société Moca un tel préjudice, à viser le chiffrage fait par l'expert à cet égard, sans fournir aucune démonstration ni explication de la manière dont avait été calculé ce montant et notamment du point de départ de la période au cours de laquelle, selon l'expert, les loyers auraient dû être perçus par la société Megevie, la cour d'appel, qui a statué par une simple affirmation, a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
14. En premier lieu, la cour d'appel a souverainement retenu, en se fondant sur le rapport d'expertise, non contesté sur ce point, que les désordres d'infiltrations et de fissurations ayant affecté en cours de chantier le soubassement du bâtiment principal ensuite de pressions hydrostatiques, étaient dus à une erreur de conception initiale, imputable à la société Moca atelier d'architecture, et à l'incohérence du CCTP que celle-ci avait établi.
15. Elle a pu déduire de ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à d'autres recherches ni trancher de contestation sérieuse, que la faute de celle-ci avait, indivisiblement avec celles d'autres intervenants, contribué au dommage d'origine.
16. En second lieu, la cour d'appel a relevé que le rapport de l'expert, qui s'était adjoint un expert financier en qualité de sapiteur, avait évalué le coût des mesures conservatoires, préparatoires et d'accompagnement des travaux de remise en état à la somme de 1 311 107,01 euros ainsi que la perte locative subie par la société SG Megevie résultant du retard des travaux en raison du sinistre, et la perte d'exploitation de la société Full Fly ensuite, notamment de la dénonciation par le ministère de la défense du marché public dont celle-ci avait été attributaire.
17. Elle a pu en déduire, par une motivation suffisante et sans trancher une contestation sérieuse, qu'au regard des seules conséquences des fautes des locateurs d'ouvrage sur le délai d'achèvement de la construction, des provisions pouvaient être allouées aux sociétés SG Megevie et Full Fly, à hauteur des sommes dont elle souverainement évalué le montant.
18. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi provoqué des sociétés Moca atelier d'architecture et Acte
Enoncé du moyen
19. Les sociétés Moca atelier d'architecture et Acte font grief à l'arrêt de condamner la première, in solidum avec d'autres intervenants, à garantir ses coobligés de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au bénéfice des sociétés SG Megevie et Full Fly, dans les proportions respectives qu'il a retenues, alors « que l'ordonnance de référé est une décision provisoire et le juge des référés ne peut statuer au principal sur la responsabilité des défendeurs à une action indemnitaire ni donc, à plus forte raison, de fixer la contribution de chacun à la dette de réparation ; qu'en fixant néanmoins au principal la part de chacun des prétendus responsables dans la dette de réparation, sous la forme d'une condamnation, pour une certaine part des provisions accordées, à « relever et garantir indemne » les autres parties condamnées au paiement desdites provisions de « toute condamnation qui serait prononcée » à l'encontre de ces mêmes parties, la cour d'appel, statuant en référé, a violé les articles 484 et 488 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 484 et 488 du code de procédure civile :
20. Selon le premier de ces textes, l'ordonnance de référé est une décision provisoire, qui, en application du second, n'a pas au principal l'autorité de chose jugée.
21. L'arrêt condamne la société Moca atelier d'architecture, in solidum avec d'autres intervenants, à garantir, dans des proportions qu'il fixe respectivement pour chacune d'entre elles, les sociétés Dune constructions, Bureau d'études Escaich, Qualiconsult et Axa de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre tant en principal intérêts, frais et accessoires.
22. En statuant ainsi, alors que la décision de référé ne pouvait que fixer la contribution de chacun des coobligés au paiement des provisions qui étaient allouées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi incident de la société Qualiconsult
Enoncé du moyen
23. La société Qualiconsult fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec d'autres intervenants, à payer à la société SG Megevie une certaine somme à titre de provision à valoir sur son préjudice, alors :
« 2°/ que le juge des référés ne peut allouer une provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être recherchée en dehors du champ de sa mission ; qu'en retenant, pour condamner la société Qualiconsult in solidum avec les sociétés Moca, Escaich et Dune Constructions, à payer à la société Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, que sa responsabilité était engagée pour n'avoir pas signalé l'incohérence contenue dans le CCTP, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ne constituait pas une contestation sérieuse à l'engagement de sa responsabilité le fait que le CCTP, portant l'erreur de conception ayant entraîné les désordres soufferts par la société Megevie, avait été établi le 23 mars 2017 par la société Moca et le procédé proposé avait été repris par la société Escaich dans des plans de juillet 2017, soit antérieurement à la conclusion du contrat de contrôle technique avec la société Qualiconsult le 25 septembre 2017, et que le CCTP ne lui avait pas été transmis avant qu'il rédige son avis du 9 octobre 2017 relatif au procédé d'étanchéité, de sorte que le contrôleur technique n'avait pas à formuler d'avis ni à signaler l'erreur contenue dans le CCTP, qui n'entrait pas dans le champ de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge des référés ne peut allouer une provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être recherchée en dehors du champ de sa mission ; qu'en retenant, pour condamner la société Qualiconsult in solidum avec les sociétés Moca, Escaich et Dune Constructions, à payer à la société Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, que sa responsabilité était engagée pour n'avoir pas signalé l'incohérence contenue dans le CCTP, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ne constituait pas une contestation sérieuse à l'engagement de sa responsabilité l'avis suspendu rendu par la société Qualiconsult le 4 avril 2018, rappelé dans la BRED n° 2 du 18 avril 2018, dans les compte-rendu de chantier des 11 et 25 juillet 2018 et dans la BRED n° 3 du 17 août 2018, par lequel elle alertait le maître de l'ouvrage sur les risques liés au procédé d'étanchéité envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile :
24. Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
25. Pour condamner la société Qualiconsult, in solidum avec d'autres intervenants, à payer à la société SG Megevie une certaine somme à titre de provision à valoir sur son préjudice, l'arrêt retient que celle-ci porte une part de responsabilité pour ne pas avoir signalé l'incohérence affectant le CCTP.
26. En se déterminant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait que le CCTP, établi avant le commencement de la mission de la société Qualiconsult, n'ait pas été communiqué à celle-ci avant la délivrance de ses premiers avis et si la délivrance d'un avis suspendu par le contrôleur technique sur le procédé d'étanchéité retenu ne constituaient pas des contestations sérieuses à son obligation à réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
27. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation, déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
28. La cassation, prononcée sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi provoqué des sociétés Moca atelier d'architecture et Acte, de la disposition condamnant la première, in solidum avec d'autres intervenants, à garantir ses coobligés de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au bénéfice des sociétés SG Megevie et Full Fly dans les proportions respectives qu'il a retenues, entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif fixant la contribution de chacun des coobligés à la dette, qui entretiennent un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif cassé.
29. La cassation, prononcée sur le moyen du pourvoi incident de la société Qualiconsult, de la disposition condamnant celle-ci, in solidum avec d'autres intervenants, à payer une provision à la société SG Megevie entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif condamnant la société Qualiconsult, in solidum avec d'autres intervenants, à payer à la société SG Megevie la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui entretient un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif cassé.
30. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
31. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
32. Vu les contestations sérieuses, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne :
- la société Qualiconsult, in solidum avec les sociétés Moca atelier d'architecture, Dune constructions, Bureau d'étude Escaich, à payer à la société SG Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- in solidum les sociétés Dune constructions, Bureau d'étude Escaich et Qualiconsult à relever et garantir indemne la société Moca atelier d'architecture et son assureur la société Acte IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires à hauteur de 50 % de la provision accordée à la société SG Megevie et à la société Full Fly ;
- in solidum, les sociétés Moca atelier d'architecture, Bureau d'étude Escaich et Qualiconsult à relever et garantir indemne la société Dune construction et et son assureur la société Axa France de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires à hauteur de 85 % de la provision accordée aux sociétés SG Megevie et Full Fly ;
- in solidum les sociétés Moca atelier d'architecture, Dune constructions et Qualiconsult à relever et garantir indemne la société Bureau d'études Escaich et son assureur la société Axa France IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires à hauteur de 70 % de la provision accordée aux sociétés SG Megevie et Full Fly ;
- in solidum les sociétés Moca atelier d'architecture, Dune constructions et Bureau d'études Escaich à relever et garantir indemne la société Qualiconsult de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires à hauteur de 95 % de la provision accordée à la société SG Megevie et à la société Full Fly ;
l'arrêt rendu le 16 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Rejette la demande formée par la société SG Megevie contre la société Qualiconsult en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit, pour le surplus, n'y avoir lieu de modifier les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et aux indemnités allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Moca atelier d'architecture, Acte IARD, Dune construction, Bureau d'étude Escaich et Axa France IARD aux dépens afférents à leur pourvoi et condamne la société SG Megevie aux dépens afférents au pourvoi de la société Qualiconsult ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juillet 2022
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 578 F-D
Pourvoi n° S 21-13.761
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022
La société Dune constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 8], a formé le pourvoi n° S 21-13.761 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bureau d'étude Escaich, société civile), dont le siège est résidence [Adresse 13], [Localité 7],
2°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 10],
3°/ à la société Moca atelier d'architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6],
4°/ à la société SG Megevie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 8],
5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 11],
6°/ à la société Acte IARD, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 9],
défenderesses à la cassation.
Les sociétés Acte IARD et Moca atelier d'architecture ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société Qualiconsult a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les sociétés Bureau d'études Escaich et Axa France IARD ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt
Les sociétés Acte IARD et Moca atelier d'architecture, demanderesse au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
La société Qualiconsult, demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Les sociétés Bureau d'études Escaich et Axa France IARD, demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dune constructions, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Bureau d'étude Escaich et de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Qualiconsult, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Moca atelier d'architecture et de la société Acte IARD, de la SCP Spinosi, avocat de la société SG Megevie, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 février 2021), rendu en référé, la société SG Megevie a entrepris la construction d'un bâtiment dont l'exploitation devait être confiée à la société Full Fly.
2. Sont intervenues à l'opération la société Moca atelier d'architecture, assurée auprès de la société Acte IARD (la société Acte), les sociétés Dune constructions et Bureau d'étude Escaich, toutes deux assurées auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), ainsi que la société Qualiconsult.
3. A la suite de l'apparition de désordres en cours de chantier, la société SG Megevie a, après expertise, assigné en référé les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en sollicitant le paiement d'une provision à valoir sur son préjudice financier résultant, notamment, de la perte locative liée au retard du chantier.
4. La société Full Fly est intervenue volontairement à l'instance en sollicitant une provision à valoir sur son préjudice de perte d'exploitation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi provoqué des sociétés Moca atelier d'architecture et Acte, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.
Sur le moyen du pourvoi principal de la société Dune constructions et sur le moyen du pourvoi incident des sociétés Bureau d'études Escaich et Axa, rédigés en termes similaires, réunis
Enoncé des moyens
6. Par son moyen, la société Dune constructions fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec d'autres intervenants, à payer à la société SG Megevie une certaine somme à titre de provision à valoir sur son préjudice, alors :
« 1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en retenant, pour condamner la société Dune Constructions in solidum avec les sociétés Moca Atelier d'Architecture, Bureau d'Etude Escaich et Qualiconsult, à verser à la société Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, que sa responsabilité était engagée pour n'avoir pas signalé l'incohérence contenue dans le CCTP, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ne constituait pas une contestation sérieuse à l'engagement de sa responsabilité le fait que sa mission ait été strictement limitée à l'exécution de plans conçus par la société Moca Atelier d'Architecture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 1231-1 du code civil ;
2°/ qu'en retenant, pour condamner la société Dune Constructions in solidum avec les sociétés Moca Atelier d'Architecture, Bureau d'Etude Escaich et Qualiconsult, à verser à la société Megevie la somme de 550 000 € à titre de provision, que sa responsabilité était engagée pour n'avoir pas signalé l'incohérence contenue dans le CCTP, quand l'existence d'un manquement de la société Dune Constructions à une obligation de conseil ne pouvait être appréciée sans examen approfondi des limites de la mission de chacun des intervenants à l'opération de construire, de l'existence à leur charge d'une obligation de conseil, et de la flagrance du vice de conception, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation alléguée, a violé l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 1231-1 du code civil ;
3°/ qu'en condamnant la société Dune constructions in solidum avec les sociétés Moca Atelier d'Architecture, Bureau d'Etude Escaich et Qualiconsult, à verser à la société Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, en considération d'une perte locative liée au retard pris par les travaux évaluée à 749 761,30 euros, sans répondre au moyen par lequel la société Dune Constructions faisait valoir que l'existence même du préjudice résultant du retard de location était contestable en l'absence de tout document fixant la date à laquelle la société Megevie aurait dû commencer à percevoir des loyers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en condamnant la société Dune Constructions in solidum avec les sociétés Moca Atelier d'Architecture, Bureau d'Etude Escaich et Qualiconsult, à verser à la société Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, en considération d'une perte locative du fait du retard pris par les travaux évaluée à 749 761,30 euros, quand l'existence du préjudice résultant du retard de location était contestée et ne pouvait être appréciée, en l'absence de tout document fixant expressément la date à laquelle la société Megevie aurait dû commencer à percevoir des loyers, qu'au bénéfice d'une interprétation de la volonté des parties résultant de l'ensemble des documents contractuels qui excédait la compétence du juge des référés, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence du préjudice allégué, a violé l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. »
7. Par leur moyen, les sociétés Bureau d'étude Escaich et Axa font grief à l'arrêt de condamner la première, in solidum avec d'autres intervenants, à payer à la société SG Megevie une certaine somme à titre de provision à valoir sur son préjudice, alors :
« 1°/ qu'en retenant, pour condamner la société Bet Escaich in solidum à verser à la société Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, que « chacun des intervenants portent une part de responsabilité, ne serait-ce que pour n'avoir pas signalé l'incohérence contenue dans le CCTP » , quand l'existence d'un manquement de la société Bet Escaich à une obligation de cette nature ne pouvait être appréciée que sur la base d'un examen approfondi de ses obligations et des missions incombant à chaque intervenant à l'opération de construire, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation retenue en violation de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1231-1 du code civil ;
2°/ qu'en condamnant la société Bet Escaich in solidum à verser à la société Magevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, en considération de la perte locative liée au retard pris par les travaux en raison du sinistre évaluée à 749 761,30 euros, sans répondre au moyen par lequel la société Bet Escaich faisait valoir que « le bail commercial conclu avec la société Full Fly prévoyait le versement des loyers à compter de l'ouverture, mais sans que cette date n'ait été contractuellement définie », « qu'aucun élément ne permet de déterminer le montant du loyer car le coût de la construction n'est pas connu » et ajoutait « qu'aucun prévisionnel relatif à ce projet d'investissement ni élément comptable n'ont été transmis par la société Megevie dans le cadre de cette procédure et/ou de l'expertise judiciaire », de sorte que l'existence même du préjudice résultant du retard de location était contestable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en condamnant la société Bet Escaich in solidum à verser à la société Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, en considération d'une perte locative du fait du retard pris par les travaux évalués à 749 761,30 euros, quand l'existence du préjudice résultant du retard de location était contestée et ne pouvait être appréciée, en l'absence de tout document fixant expressément la date à laquelle la société Megevie aurait dû commencer à percevoir des loyers, qu'au bénéfice d'une interprétation de la volonté des parties résultant de l'ensemble des documents contractuels qui excédait la compétence du juge des référés, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence du préjudice allégué, a violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
4°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en déduisant la responsabilité de la société Bet Escaich « pour n'avoir pas signalé l'incohérence contenue dans le CCTP », l'expert [K] considérant que « le sinistre est dû à une erreur de conception initiale commise par le concepteur du projet et rédacteur du CCTP », sans rechercher, ainsi que cela lui était expressément demandé, si ne constituait pas une contestation sérieuse le fait qu'après les conclusions de l'expert [K], il existait encore des désordres et qu'une nouvelle expertise avait été confiée à M. [R], si bien que la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. En premier lieu, la cour d'appel a souverainement retenu, en se fondant sur le rapport d'expertise, que les désordres d'infiltrations et de fissuration, ayant affecté en cours de chantier le soubassement du bâtiment principal ensuite des pressions hydrostatiques non anticipées, étaient dus à une erreur de conception initiale et à l'incohérence du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), qu'aucun des locateurs d'ouvrage n'avait signalées.
9. Tout professionnel de la construction étant tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître d'ouvrage, quelle que soit la qualification du contrat (3e Civ., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.026, Bull. 2010, III, n° 22), elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à d'autres recherches ni trancher une contestation sérieuse, que la responsabilité contractuelle des sociétés Dune constructions et Bureau d'étude Escaich dans la survenance des dommages était établie.
10. En second lieu, la cour d'appel a relevé que le rapport de l'expert, qui s'était adjoint un expert financier en qualité de sapiteur, évaluait le coût des mesures conservatoires, préparatoires et d'accompagnement des travaux de remise en état à la somme de 1 311 107,01 euros et la perte locative liée au retard pris par les travaux en raison du sinistre à la somme de 749 761,30 euros.
11. Elle a pu en déduire, nonobstant la discussion inopérante entretenue par les parties sur la nature et l'efficacité des travaux réparatoires à entreprendre, qu'au regard des seules conséquences de leurs fautes sur le délai d'achèvement de la construction, l'obligation à réparation des sociétés Dune constructions et Bureau d'étude Escaich n'était pas sérieusement contestable à hauteur de la provision dont elle a souverainement évalué le montant.
12. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches, du pourvoi provoqué des sociétés Moca atelier architecture et Acte
Enoncé du moyen
13. Les sociétés Moca atelier d'architecture et Acte font grief à l'arrêt de condamner la première, in solidum avec d'autres intervenants, à payer à la société SG Megevie et à la société Full Fly certaines sommes à titre de provision à valoir sur leur préjudice, alors :
« 1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en déduisant la responsabilité de la société Moca à l'égard des sociétés Megevie et Full Fly d'une « erreur de conception initiale commise par le concepteur du projet et rédacteur du CCTP », c'est-à-dire par la société Moca, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ne constituait pas une contestation sérieuse le fait que l'expertise était critiquée par l'ensemble des intéressés, y compris les victimes des désordres, et qu'une nouvelle expertise avait été sollicitée et ordonnée, au vu de l'absence de solution efficace de l'expert pour la reprise desdits désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 1231-1 du code civil ;
2°/ qu'en déduisant la responsabilité de la société Moca d'une « erreur de conception initiale commise par le concepteur du projet et rédacteur du CCTP », c'est-à-dire par elle, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la conception du projet n'était pas assumée, non pas seulement par la société Moca, mais également par la société Escaich, chargée de la conception technique de la fosse, aux termes d'un contrat entre elle et la société Megevie, maître de l'ouvrage, et si les désordres constatés n'avaient pas pour seule cause l'erreur de calcul affectant les études fournies par la société Escaich s'agissant du dimensionnement adéquat de cette fosse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 1231-1 du code civil ;
3°/ qu'en déduisant donc la responsabilité de la société Moca d'une erreur de conception initiale commise par elle, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les stipulations du contrat d'architecte conclu entre les sociétés Moca et Megevie, selon lesquelles « l'architecte s'assure de la conformité des études des spécialistes au projet architectural mais n'en exerce pas la vérification technique », ne rendaient pas impossible la détection par la société Moca de toute éventuelle erreur entachant les études techniques fournies par la société Escaich à la société Megevie et s'il n'en résultait pas l'absence de toute faute à la charge de l'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 1231-1 du code civil ;
5°/ que par ses dernières écritures d'appel, la société Moca avait contesté d'une manière précise et circonstanciée l'existence d'une créance indemnitaire de la société Full Fly à son égard, au titre d'une perte d'exploitation, en faisant notamment valoir l'absence de participation de la société Moca à l'exécution des travaux de reprise des désordres et l'absence de justification par la société Full Fly de la date à laquelle l'exploitation aurait pu commencer, une fois achevés les travaux d'aménagement qu'elle devait faire réaliser en qualité de maître d'ouvrage ; qu'en se bornant néanmoins, pour mettre à la charge de la société Moca ce prétendu préjudice de perte d'exploitation, à viser la mention par l'expert d'un tel préjudice, sans fournir aucune démonstration ni explication à cet égard, la cour d'appel, qui a statué par une simple affirmation, a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que, par ses dernières écritures d'appel, la société Moca avait contesté d'une manière précise et circonstanciée l'existence du préjudice de perte locative invoqué par la société Megevie, faisant notamment valoir l'absence d'ouverture des locaux donnés à bail par celle-ci ; qu'en se bornant néanmoins, pour mettre à la charge de la société Moca un tel préjudice, à viser le chiffrage fait par l'expert à cet égard, sans fournir aucune démonstration ni explication de la manière dont avait été calculé ce montant et notamment du point de départ de la période au cours de laquelle, selon l'expert, les loyers auraient dû être perçus par la société Megevie, la cour d'appel, qui a statué par une simple affirmation, a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
14. En premier lieu, la cour d'appel a souverainement retenu, en se fondant sur le rapport d'expertise, non contesté sur ce point, que les désordres d'infiltrations et de fissurations ayant affecté en cours de chantier le soubassement du bâtiment principal ensuite de pressions hydrostatiques, étaient dus à une erreur de conception initiale, imputable à la société Moca atelier d'architecture, et à l'incohérence du CCTP que celle-ci avait établi.
15. Elle a pu déduire de ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à d'autres recherches ni trancher de contestation sérieuse, que la faute de celle-ci avait, indivisiblement avec celles d'autres intervenants, contribué au dommage d'origine.
16. En second lieu, la cour d'appel a relevé que le rapport de l'expert, qui s'était adjoint un expert financier en qualité de sapiteur, avait évalué le coût des mesures conservatoires, préparatoires et d'accompagnement des travaux de remise en état à la somme de 1 311 107,01 euros ainsi que la perte locative subie par la société SG Megevie résultant du retard des travaux en raison du sinistre, et la perte d'exploitation de la société Full Fly ensuite, notamment de la dénonciation par le ministère de la défense du marché public dont celle-ci avait été attributaire.
17. Elle a pu en déduire, par une motivation suffisante et sans trancher une contestation sérieuse, qu'au regard des seules conséquences des fautes des locateurs d'ouvrage sur le délai d'achèvement de la construction, des provisions pouvaient être allouées aux sociétés SG Megevie et Full Fly, à hauteur des sommes dont elle souverainement évalué le montant.
18. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi provoqué des sociétés Moca atelier d'architecture et Acte
Enoncé du moyen
19. Les sociétés Moca atelier d'architecture et Acte font grief à l'arrêt de condamner la première, in solidum avec d'autres intervenants, à garantir ses coobligés de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au bénéfice des sociétés SG Megevie et Full Fly, dans les proportions respectives qu'il a retenues, alors « que l'ordonnance de référé est une décision provisoire et le juge des référés ne peut statuer au principal sur la responsabilité des défendeurs à une action indemnitaire ni donc, à plus forte raison, de fixer la contribution de chacun à la dette de réparation ; qu'en fixant néanmoins au principal la part de chacun des prétendus responsables dans la dette de réparation, sous la forme d'une condamnation, pour une certaine part des provisions accordées, à « relever et garantir indemne » les autres parties condamnées au paiement desdites provisions de « toute condamnation qui serait prononcée » à l'encontre de ces mêmes parties, la cour d'appel, statuant en référé, a violé les articles 484 et 488 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 484 et 488 du code de procédure civile :
20. Selon le premier de ces textes, l'ordonnance de référé est une décision provisoire, qui, en application du second, n'a pas au principal l'autorité de chose jugée.
21. L'arrêt condamne la société Moca atelier d'architecture, in solidum avec d'autres intervenants, à garantir, dans des proportions qu'il fixe respectivement pour chacune d'entre elles, les sociétés Dune constructions, Bureau d'études Escaich, Qualiconsult et Axa de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre tant en principal intérêts, frais et accessoires.
22. En statuant ainsi, alors que la décision de référé ne pouvait que fixer la contribution de chacun des coobligés au paiement des provisions qui étaient allouées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi incident de la société Qualiconsult
Enoncé du moyen
23. La société Qualiconsult fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec d'autres intervenants, à payer à la société SG Megevie une certaine somme à titre de provision à valoir sur son préjudice, alors :
« 2°/ que le juge des référés ne peut allouer une provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être recherchée en dehors du champ de sa mission ; qu'en retenant, pour condamner la société Qualiconsult in solidum avec les sociétés Moca, Escaich et Dune Constructions, à payer à la société Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, que sa responsabilité était engagée pour n'avoir pas signalé l'incohérence contenue dans le CCTP, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ne constituait pas une contestation sérieuse à l'engagement de sa responsabilité le fait que le CCTP, portant l'erreur de conception ayant entraîné les désordres soufferts par la société Megevie, avait été établi le 23 mars 2017 par la société Moca et le procédé proposé avait été repris par la société Escaich dans des plans de juillet 2017, soit antérieurement à la conclusion du contrat de contrôle technique avec la société Qualiconsult le 25 septembre 2017, et que le CCTP ne lui avait pas été transmis avant qu'il rédige son avis du 9 octobre 2017 relatif au procédé d'étanchéité, de sorte que le contrôleur technique n'avait pas à formuler d'avis ni à signaler l'erreur contenue dans le CCTP, qui n'entrait pas dans le champ de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge des référés ne peut allouer une provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être recherchée en dehors du champ de sa mission ; qu'en retenant, pour condamner la société Qualiconsult in solidum avec les sociétés Moca, Escaich et Dune Constructions, à payer à la société Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, que sa responsabilité était engagée pour n'avoir pas signalé l'incohérence contenue dans le CCTP, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ne constituait pas une contestation sérieuse à l'engagement de sa responsabilité l'avis suspendu rendu par la société Qualiconsult le 4 avril 2018, rappelé dans la BRED n° 2 du 18 avril 2018, dans les compte-rendu de chantier des 11 et 25 juillet 2018 et dans la BRED n° 3 du 17 août 2018, par lequel elle alertait le maître de l'ouvrage sur les risques liés au procédé d'étanchéité envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile :
24. Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
25. Pour condamner la société Qualiconsult, in solidum avec d'autres intervenants, à payer à la société SG Megevie une certaine somme à titre de provision à valoir sur son préjudice, l'arrêt retient que celle-ci porte une part de responsabilité pour ne pas avoir signalé l'incohérence affectant le CCTP.
26. En se déterminant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait que le CCTP, établi avant le commencement de la mission de la société Qualiconsult, n'ait pas été communiqué à celle-ci avant la délivrance de ses premiers avis et si la délivrance d'un avis suspendu par le contrôleur technique sur le procédé d'étanchéité retenu ne constituaient pas des contestations sérieuses à son obligation à réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
27. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation, déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
28. La cassation, prononcée sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi provoqué des sociétés Moca atelier d'architecture et Acte, de la disposition condamnant la première, in solidum avec d'autres intervenants, à garantir ses coobligés de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au bénéfice des sociétés SG Megevie et Full Fly dans les proportions respectives qu'il a retenues, entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif fixant la contribution de chacun des coobligés à la dette, qui entretiennent un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif cassé.
29. La cassation, prononcée sur le moyen du pourvoi incident de la société Qualiconsult, de la disposition condamnant celle-ci, in solidum avec d'autres intervenants, à payer une provision à la société SG Megevie entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif condamnant la société Qualiconsult, in solidum avec d'autres intervenants, à payer à la société SG Megevie la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui entretient un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif cassé.
30. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
31. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
32. Vu les contestations sérieuses, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne :
- la société Qualiconsult, in solidum avec les sociétés Moca atelier d'architecture, Dune constructions, Bureau d'étude Escaich, à payer à la société SG Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- in solidum les sociétés Dune constructions, Bureau d'étude Escaich et Qualiconsult à relever et garantir indemne la société Moca atelier d'architecture et son assureur la société Acte IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires à hauteur de 50 % de la provision accordée à la société SG Megevie et à la société Full Fly ;
- in solidum, les sociétés Moca atelier d'architecture, Bureau d'étude Escaich et Qualiconsult à relever et garantir indemne la société Dune construction et et son assureur la société Axa France de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires à hauteur de 85 % de la provision accordée aux sociétés SG Megevie et Full Fly ;
- in solidum les sociétés Moca atelier d'architecture, Dune constructions et Qualiconsult à relever et garantir indemne la société Bureau d'études Escaich et son assureur la société Axa France IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires à hauteur de 70 % de la provision accordée aux sociétés SG Megevie et Full Fly ;
- in solidum les sociétés Moca atelier d'architecture, Dune constructions et Bureau d'études Escaich à relever et garantir indemne la société Qualiconsult de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires à hauteur de 95 % de la provision accordée à la société SG Megevie et à la société Full Fly ;
l'arrêt rendu le 16 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Rejette la demande formée par la société SG Megevie contre la société Qualiconsult en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit, pour le surplus, n'y avoir lieu de modifier les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et aux indemnités allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Moca atelier d'architecture, Acte IARD, Dune construction, Bureau d'étude Escaich et Axa France IARD aux dépens afférents à leur pourvoi et condamne la société SG Megevie aux dépens afférents au pourvoi de la société Qualiconsult ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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