Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 juin 2016
N° de pourvoi: 15-17.652
Non publié au bulletin Rejet

M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mars 2015), que M. et Mme X... ont confié à la société IGC la construction d'une maison d'habitation par un contrat prévoyant un délai de réalisation des travaux de 14 mois à compter de l'ouverture du chantier du 2 juillet 2008 ; que, par une lettre du 22 janvier 2009, la commune a indiqué à M. et Mme X... avoir constaté une non-conformité de la hauteur de la dalle et les a invités à déposer un permis de construire modificatif afin de régulariser la situation ; que, le 12 mars 2009, M. et Mme X... ont signé le procès-verbal de réception des travaux sans réserve, alors que la situation administrative de l'immeuble n'a été régularisée que le 5 mai 2010, par l'acceptation tacite du permis de construire modificatif ; que M. et Mme X... ont assigné la société IGC en paiement de certaines sommes au titre de pénalités de retard, de leur préjudice financier et de leur trouble de jouissance ;

Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. et Mme X... avaient accepté de recevoir l'ouvrage le 12 mars 2009 sans réserves et retenu que cette date correspondait à la livraison et à la remise des clefs, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que leurs demandes tendant au paiement des pénalités de retard et à l'indemnisation d'un trouble de jouissance ne pouvaient être accueillies et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;