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Cet arrêt est commenté par :

- M. JP KARILA, REVUE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES RGDA, 2014, p. 104.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 21 novembre 2013

N° de pourvoi: 12-26.489

Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a souscrit en 1979 auprès de la société Generali IARD (l'assureur) un contrat d'assurance « multirisques domicile » ; qu'en 1982, il a fait construire une extension sur la partie ouest de son habitation ; qu'en 1996, l'immeuble a été endommagé à la suite d'une sécheresse reconnue catastrophe naturelle ; qu'en exécution de sa garantie, l'assureur a financé en 1999 divers travaux de réfection ; qu'à la suite d'une nouvelle période de sécheresse, survenue en 2003 et reconnue catastrophe naturelle, M. X... a procédé le 21 décembre 2005 à une déclaration de sinistre ; que le 4 avril 2008 l'assureur a refusé sa garantie au motif que cette nouvelle sécheresse n'était pas la cause déterminante des désordres ; qu'un expert mandaté par ses soins ayant imputé ceux-ci à l'insuffisance des travaux réalisés en 1999, M. X... en a demandé réparation à l'assureur, qui lui a opposé la prescription biennale ; qu'après une expertise judiciaire ordonnée le 5 janvier 2010, M. X... a assigné l'assureur, le 21 septembre 2010, en responsabilité contractuelle et indemnisation ;

Attendu que, pour constater la prescription de l'action, l'arrêt énonce que M. X... a fait une déclaration de sinistre en décembre 2005 ; que c'est à cette date qu'il a eu connaissance du sinistre ; que le 17 janvier 2006, l'assureur a désigné un expert ; que cette désignation conformément à l'article L. 114-2 du code des assurances a interrompu la prescription ; qu'à compter de cette date, il n'y a eu aucun acte interruptif de prescription ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... ne sollicitait pas l'indemnisation du sinistre déclaré en 2005 en exécution du contrat d'assurance, mais invoquait l'existence de manquements contractuels imputables à l'assureur dont il n'aurait eu connaissance qu'en 2008 à l'occasion du rapport de l'expert amiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali IARD, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR constaté la prescription de l'action de Monsieur X... à l'encontre de la société GENERALI IARD ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites pour deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, en cas de sinistre, ce délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance. L'événement qui donne naissance à l'action de l'assuré c'est la connaissance du sinistre et non pas sa cause, le jour où le demandeur a eu connaissance des éléments permettant l'exercice de son droit, sauf manoeuvres frauduleuses. En l'espèce, Monsieur X... a fait une déclaration de sinistre en décembre 2005. C'est à cette date qu'il a eu connaissance du sinistre. Le janvier 2006, GENERALI IARD a désigné un expert. Cette désignation conformément à l'article L.114-2 du Code des Assurances a interrompu la prescription. Mais à compter de cette date, il n'y a eu aucun acte interruptif de prescription : Monsieur X... n'a adressé à la compagnie d'assurance aucune lettre recommandée, il n'y a pas eu de saisine d'une quelconque juridiction jusqu'en 2009. Monsieur X... soutient que la Compagnie GENERALI IARD a usé de manoeuvres frauduleuses en s'abstenant de toute réaction pendant le délai de deux ans. Mais le seul fait par l'assureur de ne pas avoir répondu aux demandes de communication du rapport de Monsieur Y..., ou de toute autre pièce ne suffit pas à caractériser une manoeuvre frauduleuse. Enfin, l'argument selon lequel la compagnie GENERALI IARD ne peut se prévaloir de la prescription faute de mention de la clause la prévoyant dans son contrat est tout aussi inopérant. La Compagnie GENERALI IARD produit à son dossier le texte complet de ses conditions générales et particulières de ses garanties. Les conditions particulières datées du 2 Janvier 2003 et de Monsieur X... et de l'assureur renvoient aux dispositions générales jointes au contrat. Il figure aux conditions générales en page 41 un paragraphe entier réservé à la Prescription. La clause explique clairement les conditions de la prescription biennale et ses modalités d'interruption. La compagnie GENERALI IARD est donc fondée à invoquer les dispositions des articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances. Lorsque le 13 juin 2008 Monsieur X... adresse à GENERALI IARD une lettre recommandée lui demandant communication du rapport de l'expert, son action était déjà prescrite. Le courrier adressé par la compagnie GENERALI IARD à Monsieur X... le 4 avril 2008 était donc fondé : c'est à bon droit qu'elle lui refusait sa garantie puisque son action était prescrite depuis le 17 janvier. Le fait que par la suite la compagnie GENERALI IARD ait participé aux opérations d'expertise judiciaire ne caractérise aucunement la volonté non équivoque de renoncer à une forclusion, annoncée dès 2008 et soulevée dès l'ouverture des débats au fond » ;

1°) ALORS QUE les polices d'assurance relevant des branches 11 à 17 de l'article R. 321-1 du Code des assurances doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du Code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L.114-1 du même code, les différents points de départ du délai de la prescription biennale ; qu'en jugeant néanmoins que la société GENERALI IARD était fondée à invoquer la prescription biennale dès lors que la clause du contrat d'assurance relative à la prescription expliquait les conditions de la prescription biennale et ses modalités d'interruption, bien que le contrat n'ait pas rappelé les différents points de départ du délai de prescription et, en particulier, le fait qu'en cas de sinistre, le délai de prescription court du jour où les intéressés en ont eu connaissance, la Cour d'appel a violé l'article R.112-1 du Code des assurances ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'assureur est tenu d'une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation de son assuré après la survenance d'un sinistre ; que le manquement à cette obligation oblige l'assureur à réparation, faisant ainsi échec au jeu de la prescription extinctive ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter tout manquement de la société GENERALI IARD à son obligation de loyauté, que le seul fait que l'assureur n'ait pas répondu aux demandes de communication du rapport dressé par son expert, ou de tout autre pièce, ne suffisait pas à caractériser une manoeuvre frauduleuse, bien que le silence gardé sur le résultat d'une expertise diligentée par l'assureur dans l'attente de l'expiration du délai de prescription ait caractérisé un manquement de la société GENERALI IARD à son obligation de loyauté, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L.114-1 du Code des assurances ;

3°) ALORS QUE, très subsidiairement, l'action en responsabilité contractuelle exercée par l'assuré contre l'assureur ne commence à se prescrire que du jour où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour écarter toute prise en charge du sinistre par la société GENERALI IARD, que Monsieur X... avait eu connaissance des éléments permettant l'exercice de son droit lors de l'établissement de sa déclaration de sinistre, en décembre 2005, et avait laissé s'écouler le délai de prescription biennale avant d'agir en garantie contre son assureur, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société GENERALI IARD n'avait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle dont Monsieur X... avait seulement eu connaissance lors de l'établissement du rapport d'expertise amiable à la fin de l'année 2008, de sorte que l'action de l'assuré n'était pas prescrite sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'assureur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.114-1 du Code des assurances.