Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), sept. 2013, éd. « Le Moniteur », page 542.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 10 septembre 2013

N° de pourvoi: 12-21.303

Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 mars 2012), que les époux X..., assurés auprès de la société Le Finistère, ont confié à la société Chabot, dont la responsabilité décennale était assurée par la société Mutuelle de Poitiers, des travaux de maçonnerie, comprenant notamment l'édification de murets séparatifs entre les maisons composant un ensemble de trois pavillons mitoyens ; que le muret séparant deux des immeubles s'étant effondré, la société Le Finistère, après avoir indemnisé les époux X..., a assigné la société Chabot et la société Mutuelle de Poitiers en paiement de sommes ;

Attendu que la société Chabot et la Mutuelle de Poitiers font grief à l'arrêt de les condamner à verser à la société Le Finistère la somme de 3 512,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve des faits est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de factures ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que les travaux tels que décrits par la société Chabot dans ses factures, notamment celle du 13 avril 1999, ne portaient pas sur le muret en parpaings litigieux, érigé en « 10 creux, 25 haut » mais sur des élévations en « 20 creux 25 haut » et « 15 creux 25 haut » ; qu'en déniant dès lors toute force probante aux factures produites par la société Chabot, motifs pris de ce qu'elles ne constitueraient qu'une « simple affirmation de ce qu'elle n'a pas réalisé le mur litigieux », la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315, 1341 et 1792 et suivants du code civil ;

2°/que la preuve des faits est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de factures ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que les factures de la société Chabot, notamment celle du 13 avril 1999, ne correspondaient pas aux conclusions des experts sur lesquelles la société Le Finistère fondait sa demande et aux termes desquelles le muret litigieux était un « muret en parpaing de 10 cm de 12 mètres de longueur ¿ » ; qu'en déniant dès lors toute force probante aux factures produites par la société Chabot portant sur des élévations en « 20 creux 25 haut » et « 15 creux 25 haut », non sans avoir ainsi elle-même relevé qu'elles ne correspondaient pas à la description faite par les experts d'assurance du muret effondré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1315, 1341 et 1792 et suivants du code civil ;

3°/que la société Chabot et la Mutuelle de Poitiers avaient fait valoir dans leurs conclusions récapitulatives d'appel que si la société Chabot était titulaire du lot maçonnerie, elle n'avait pas, en revanche, érigé le mur litigieux : « La société Chabot précise qu'elle n'est absolument pas concernée par ce litige puisque n'étant pas l'entreprise ayant réalisé le mur qui s'est effondré » ; qu'en retenant dès lors que « La SARL Chabot ne conteste pas qu'elle ait été titulaire du lot maçonnerie dans le cadre de la construction de l'immeuble des époux X... et que ce lot comprenait l'édification du mur litigieux qui s'est effondré » , la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la société Chabot ne contestait pas avoir été titulaire du lot maçonnerie comprenant l'édification d'un mur qui s'était effondré et souverainement retenu que la production d'une facture ne pouvait suffire à justifier qu'elle n'avait pas matériellement réalisé le mur litigieux ou que l'effondrement de celui-ci était dû à une cause étrangère, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui a pu en déduire que le constructeur était responsable du dommage au titre de sa garantie décennale, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chabot et la société Mutuelle de Poitiers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chabot et la société Mutuelle de Poitiers à payer à la société Le Finistère la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Chabot et la société Mutuelle de Poitiers ;