Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 18 avril 2013

N° de pourvoi: 12-18.792

Non publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société coopérative Les Vignerons du Pays basque, devenue société coopérative agricole Cave d'Irouléguy (la société), a confié la maîtrise d'oeuvre de la restructuration générale de sa cave à la société SICOE et la réalisation, le transport et la mise en place d'un ensemble de cuves en inox à la société anonyme X... dont la responsabilité civile professionnelle était garantie par la société Groupama ; que la société alléguant des désordres, après avoir obtenu en référé des mesures d'expertise, a assigné la société anonyme X..., M. et Mme X... et l'EARL X..., ainsi que la société SICOE et la société Groupama en paiement par la société anonyme X... et la société SICOE d'une certaine somme en réparation de son préjudice, et, par M. et Mme X... et l'EARL X..., d'une autre somme en tant que cautions ;

Attendu que le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 563 et 565 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ;

Attendu que pour fixer la créance de la société au passif de la liquidation judiciaire de la société anonyme X... à une certaine somme, dire que M. et Mme X... et l'EARL X... devaient contribuer au paiement à hauteur du montant de leur cautionnement, et mettre hors de cause la société Groupama, l'arrêt énonce que la société anonyme X... prétend que les conditions générales de cette police d'assurance ne lui sont pas opposables au motif qu'elle n'a pas expressément accepté ces clauses lors de la souscription du contrat, mais qu'il ressort des conclusions développées par cette société devant le tribunal de grande instance qu'elle n'avait pas soutenu ce moyen devant cette juridiction et qu'elle avait développé des moyens tendant à faire écarter les exclusions de garantie qui lui étaient opposées ; qu'Il convient donc de juger que les conditions générales et particulières de cette police d'assurance ont été valablement portées à la connaissance de la société anonyme X... et qu'elles lui sont donc opposables ;

Qu'en écartant ainsi le moyen nouveau tiré de l'inopposabilité des conditions générales du contrat, invoqué par la société anonyme X... et les cautions, en réplique au moyen de défense déjà formé par l'assureur devant les premiers juges, tendant à dénier sa garantie au regard des exclusions contractuelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la mise hors de cause de la société Groupama, l'arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société coopérative agricole Cave d'Irouléguy et la société Groupama aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société coopérative agricole Cave d'Irouléguy et la société Groupama à payer à la société anonyme X..., à M. et Mme X... et à l'EARL X... la somme globale de 2 500 euros, rejette les autres demandes