COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.

16 avril 2013.

Pourvoi n° 12-14.945. Arrêt n° 456.

CASSATION PARTIELLE

Inédite.

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 décembre 2011), qu'en 2005, les époux X... ont confié la réalisation de travaux de gros oeuvre à la société Eraiki, assurée auprès de la société Sagena ; que des désordres étant apparus, les époux X... ont, après expertise, assigné la société Eraiki et son assureur, la société Sagena, en paiement de sommes ; que la société Eraiki a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

 

Attendu que les prétentions présentées pour la première fois en appel et tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge étant recevables, même si leur fondement juridique est différent la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; ou de répondre à un moyen d'irrecevabilité inopérant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable :

 

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

 

Attendu que pour la condamner à garantir la société Eraiki des condamnations prononcées à son encontre l'arrêt retient que la société Sagena a produit aux débats une attestation d'assurance prévoyant la garantie de responsabilité civile professionnelle de la société Eraiki pour toutes les conséquences que peut encourir l'assuré en raison de dommages matériels causés à des tiers et résultant de ses activités professionnelles que ce soit en cours ou après exécution des travaux et que, par conséquent, cette société doit garantir la société Eraiki des condamnations prononcées à son encontre ;

 

Qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la garantie de l'assureur s'applique en cas d'engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'assuré, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sagena à garantir la société Eraiki des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

 

Condamne la société Eraiki aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eraiki à payer à la société Sagena la somme de 2 500 euros ; déboute les époux X... et la société Eraiki de leurs demandes ;