Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 21 mars 2013

N° de pourvoi: 12-14.100

Non publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 7 mars 2007, n° 05-17.146 et 05-17.500) et les productions, que Mme X... a donné à bail commercial à la société Fany, pour exploiter un fonds de commerce d'hôtel restaurant, un immeuble qui a été l'objet d'un incendie puis de dégâts dus au gel ; qu'un contentieux s'est élevé entre les parties et leurs assureurs qui a donné lieu à un arrêt d'une cour d'appel qui, entre autres dispositions, a condamné in solidum la société Fany et son assureur, la société MMA IARD (la société MMA), venue aux droits de la société Azur, à payer certaines sommes à Mme X... et à la société MAAF, son assureur, ainsi que le montant des astreintes et des frais résultant de l'exécution de l'ordonnance de référé du 16 février 1999 et des décisions subséquentes du juge de l'exécution ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme ayant déjà été irrévocablement jugée et accueillie, sa demande formée contre la société MMA correspondant à la restitution des sommes payées au titre des astreintes et frais exposés résultant d'une ordonnance de référé du 16 février 1999 et d'autres décisions du juge de l'exécution, alors, selon le moyen, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui l'a déterminé ; qu'en l'espèce, la cassation prononcée le 7 mars 2007 à l'encontre de l'arrêt du 12 avril 2005 visait sans distinction, pour n'en laisser rien subsister, tous les chefs de dispositif ayant condamné le locataire in solidum avec son assureur à payer à la bailleresse certaines sommes, notamment au titre de la restitution des astreintes et frais exposés ; qu'en déclarant cependant irrecevable la demande en paiement formée par la bailleresse au titre de ladite restitution, prétexte pris de ce qu'elle aurait été définitivement jugée et non remise en cause par la cassation, la cour d'appel a violé les articles 624 et suivants du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 12 avril 2005 a condamné, par des chefs de dispositif distincts, la société Fany in solidum avec son assureur la société Azur à payer, de première part, la somme de 301 370,78 euros à la société MAAF, de deuxième part, celle de 83 922,62 euros à Mme X..., de troisième part, le montant des astreintes et frais afférents résultant de l'exécution de l'ordonnance de référé du 16 février 1999 et des décisions du juge de l'exécution subséquentes, sous réserve de la justification de leur paiement ; que, statuant sur les deux premiers chefs de dispositif critiqués, l'arrêt du 7 mars 2007 a cassé et annulé cet arrêt en ce qu'il a condamné la société Fany in solidum avec la société Azur à payer les sommes visées ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a dit que la condamnation du chef du montant des astreintes bénéficiait de l'autorité de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi principal, réunis :

Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables la demande de Mme X... contre la société MMA tendant à la réparation d'un préjudice d'exploitation et celle formée contre la société MAAF tendant à l'indemnisation de ses préjudices résultant de deux années de pertes de loyer consécutives au retard de paiement des indemnités d'assurances , en retenant que l'article 564 du code de procédure civile prohibe les prétentions nouvelles sauf dans certaines conditions non réunies en l'espèce, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces demandes étaient l'accessoire, la conséquence ou le complément de ses demandes d'indemnisation originaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles 624 et 625, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire et que, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé ;

Attendu que, pour dire que l'évaluation du préjudice subi par Mme X... à la somme de 220 648,40 euros hors frais de remise aux normes auxquels elle ne peut prétendre est définitive, l'arrêt retient qu'aux termes de l'arrêt de la Cour de cassation, les points définitivement jugés par l'arrêt du 12 avril 2005 de la cour d'appel de Nancy comprennent notamment l'évaluation du préjudice subi par Mme X..., hors frais de mise aux normes, au paiement duquel la société Fany a été condamnée in solidum avec la société MMA au profit de la société MAAF, subrogée dans les droits de son assurée, soit la somme de 220 648,40 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du12 avril 2005 avait été cassé des chefs des dispositions ayant condamné la société Fany in solidum avec la société Azur à payer la somme de 301 370,78 euros à la société MAAF et celle de 83 922,62 euros à Mme X... qui comprenaient les frais de remise aux normes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme nouvelles en cause d'appel la demande de Mme X... contre la société MMA tendant à la réparation d'un préjudice d'exploitation et celle formée contre la société MAAF tendant à l'indemnisation de ses préjudices résultant de deux années de pertes de loyer consécutives au retard de paiement des indemnités d'assurances et en ce qu'il a dit que l'évaluation du préjudice subi par Mme X... à la somme de 220 648,40 euros hors frais de remise aux normes auxquels elle ne peut prétendre est définitive, l'arrêt rendu le 15 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;