Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 28 mars 2013

N° de pourvoi: 12-14.884

Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mmes X... et Y..., propriétaires d'un bateau, le Jean Cécile II, assuré auprès de la société Generali assurances IARD, devenue Generali France assurance (l'assureur), endommagé lors d'une tempête, ont confié la réparation de leur navire à l'entreprise de Mme A... ; que l'assureur a accepté la prise en charge du montant du devis de réparation réglé à Mme A..., sur proposition des préconisations de M. B..., expert désigné par l'assureur ; qu'après avoir réglé deux acomptes versés par l'assureur, Mmes X... et Y... ont refusé de payer une nouvelle facture, qui dépassait le montant du devis initial, et, sur le fondement d'une expertise judiciaire ordonnée en référé à leur demande, ont assigné Mme A... et l'assureur en indemnisation du sinistre ;

Attendu que pour déclarer l'assureur responsable de la minoration des réparations de l'avarie du bateau et le condamner au paiement des sommes de 30 000 euros en réparation du trouble de jouissance et de 15 000 euros au titre de la perte de chance dans la revente du bateau, l'arrêt énonce que l'assureur a payé l'indemnité au vu de la facture de Mme A... présentée par Mmes X... et Y..., au vu des devis acceptés par ces dernières, à hauteur du chiffrage fixé par l'expert mandaté par l'assureur, M. B... ; que l'expert de l'assurance est seul tenu de réparer les dommages qu'il a pu causer par les fautes qu'il a commises dans l'accomplissement de sa mission technique en ne menant pas les investigations nécessaires ; que le devis du 17 mars 2004 d'un montant de 7 241 euros est sommaire et incomplet ; que ce devis accepté par M. B... ne permettait pas de réparer les dégâts dus au sinistre ; que le montant de la facture de réparation de Mme A... s'élève à la somme de 6 836 euros et les frais de parcage à 4 477 euros ; que le budget supplémentaire nécessaire pour réparer sérieusement le bateau est de 9 000 euros ; que l'expert judiciaire a conclu que le retard dans la réparation de l'avarie est dû à la non-prise en compte de l'importance des travaux à effectuer par l'assureur alors que les pièces d'origine, démarreurs, coudes d'échappement, ne sont plus disponibles sur le marché et que la somme allouée n'a pas pris en compte la gravité du sinistre ; que l'assureur critique le rapport d'expertise en s'appuyant sur le rapport de l'expert M. B... qui n'a pas instruit la réalité du sinistre ; que l'assureur avait l'obligation d'indemniser son assuré en prenant en charge l'entier préjudice causé par l'avarie du bateau ; qu'il est responsable de l'absence de réparation complète de l'avarie du 3 décembre 2003, qu'il a mal appréciée sur les conclusions de l'expert M. B..., et qu'il a refusé de financer ;

Qu'en retenant la responsabilité contractuelle de l'assureur à l'égard de ses assurées à raison de la minoration du coût des réparations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande de paiement de Mmes X... et Y..., avant la réalisation des réparations, sur le fondement d'un devis établi par Mme A..., et adopté par l'expert M. B..., ne procédait pas d'une volonté de tromper l'assureur sur la réalité du montant des réparations, de nature à exclure sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... et Y..., les condamne à payer à la société Generali France assurance la somme globale de 2 500 euros ;