Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 27 février 2013

N° de pourvoi: 12-16.891

Publié au bulletin Cassation partielle

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 2166 devenu 2461 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 juin 1989, la société d'économie mixte Ile-de-France (la SEEM), venant aux droits de la société Udeco, elle-même à ceux de la société Logebail, a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur l'immeuble de son débiteur, M. X..., avec effet, après renouvellement, jusqu'au 2 avril 2009 ; que par actes établis par la société civile professionnelle notariale (SCP) Y...- Z..., aux droits de laquelle se présente la SCP Y... A..., le bien a été vendu le 1er octobre 1993 puis le 20 août 1999 et, en dernier lieu, le 16 décembre 2004 pour un prix remis, à l'issue de la première vente, à un créancier de premier rang et, à l'occasion du dernier acte, au vendeur, en l'absence de toute procédure de purge ; que la SEEM a, alors, engagé une action en responsabilité et en garantie contre le notaire et les assureurs de celui-ci, les sociétés Mutuelles du Mans (MMA) assurances IARD et MMA IARD, reprochant à l'officier public de s'être libéré des fonds sans tenir compte de son inscription hypothécaire ;

Attendu que pour condamner à réparation le notaire, jugé fautif pour avoir omis de régler les créanciers et de purger les hypothèques à l'occasion de la vente instrumentée en 2004, l'arrêt énonce que s'il est exact qu'est seul sujet à réparation le préjudice actuel, direct et certain et tout aussi exact que la SEEM conserve son droit de suite, il ne saurait lui être imposé la charge de remédier à la situation préjudiciable imputable au notaire par l'exercice d'une action contre l'acquéreur de l'immeuble hypothéqué, dès lors que la mise en jeu de la responsabilité notariale ne peut être subordonnée à une poursuite préalable contre d'autres débiteurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SEEM, disposant contre l'acquéreur, pour le recouvrement de sa créance, d'un droit de suite, lequel constitue, non une voie de droit qui ne serait que la conséquence de la situation dommageable imputée à la faute du notaire, mais un effet attaché à l'hypothèque, ne justifiait pas d'un préjudice certain, la cour d'appel violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCP Y... A... et les sociétés MMA assurances IARD et MMA IARD à payer à la SEEM une somme de 40 538, 26 euros avec capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société SEEM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;