Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 879.

Cet arrêt est commenté par :

- M. RASCHEL, Gaz. Pal., 2013, n° 144, p. 25.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 21 février 2013

N° de pourvoi: 11-28.632

Publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2011), que la SCI Cournord, la société Buromaster, la SCI Alma Constructions (les sociétés) et M. X... ont interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de commerce les condamnant, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de diverses sommes au profit de la société Sofigère ; que le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a radié l'affaire le 1er octobre 2008, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, puis constaté, par ordonnance du 13 octobre 2010, la péremption de l'instance ;

Attendu que les sociétés et M. X... font grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance au 12 septembre 2010 et, en conséquence, le dessaisissement de la cour d'appel et de déclarer irrecevable la demande de rétablissement au rôle formée par M. X... le 29 septembre 2010, alors, selon le moyen, qu'une ordonnance de radiation interrompt nécessairement le délai de péremption de l'instance ; qu'en fixant le point de départ du délai de péremption à une date antérieure à celle de l'ordonnance de radiation, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 386, 524 et 526 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune diligence n'avait été effectuée entre les conclusions du 12 septembre 2008 et celles du 30 septembre 2010 aux fins de réinscription de l'affaire au rôle, soit durant plus de deux années, et qu'en l'absence de dispositions similaires à celles applicables devant la Cour de cassation, l'ordonnance prononçant la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile, comme sa notification n'avaient pas pour effet d'interrompre le délai de péremption, la cour d'appel en a exactement déduit que la péremption de l'instance était encourue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Cournord, la société Buromaster, la SCI Alma Constructions et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Sofigère la somme globale de 2 500 euros ;