Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : «Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.» ;

Qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

«1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ;

Considérant qu'avant d'entrer en France, le 20 juin 2004, Mme Z, ressortissante brésilienne, confrontée à des difficultés d'ordre économique et familial en raison d'un divorce, a progressivement confié la garde de ses trois enfants à son frère, M. W F, de nationalité française qui en a obtenu l'adoption plénière, par jugements rendus le 29 juin 2001 et le 26 août 2003 par les tribunaux brésiliens et retranscrits en droit français ;

Que si ces décisions ont eu pour effet de priver Mme Z de l'autorité parentale, celle-ci n'a jamais rompu les liens affectifs avec ses enfants avec lesquels elle est demeurée en contact régulier ; que, depuis son arrivée en France, elle prend une part active à leur éducation, ainsi qu'en témoignent les nombreuses attestations versées au dossier, et leur apporte un soutien moral et affectif, notamment à la plus jeune de ses filles, âgée de dix ans à la date de la décision attaquée ;

Qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle, en date du 15 mai 2007, refusant à Mme Z la délivrance d'un titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant mineur ; que ladite décision méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et doit, dès lors être annulée (...)]

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

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Vu la requête enregistrée le 26 novembre 2007, complétée par mémoire enregistré le 5 mai 2008, présentée pour Mme Z demeurant ..., par Me AM, avocat ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le Brésil comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'ordonner au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

Elle soutient que :

- l'arrêté ainsi que le jugement ne comportent aucune motivation en droit ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté était suffisamment motivé et que la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ;

- elle n'a pas abandonné ses enfants mais au contraire a opté pour la solution de la séparation temporaire de façon à leur offrir un cadre de vie meilleur que celui qu'ils avaient au Brésil ; elle n'a pas utilisé la procédure d'adoption pour pouvoir venir en France ;

- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle est contraire, en outre, aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle pouvait être autorisée à séjourner à titre exceptionnel sur le fondement des articles L. 721-1 et L. 313-11-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine et est parfaitement intégrée dans la vie sociale française ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le moyen tiré du défaut de motivation, nouveau en appel, n'est pas recevable car relevant d'une cause juridique non soulevée en première instance ; que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour n'est recevable que s'il est rattaché à la légalité interne de l'acte ;

Qu'aucune erreur de fait n'entache le jugement ; que Mme Z qui n'est plus en droit la mère des enfants, doit assumer les conséquences de ses choix quand bien même elle n'en aurait pas mesuré tous les aspects ; qu'elle n'est pas démunie de toute attache dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas établi que la convention internationale relative aux droits de l'enfant puisse être utilement invoquée, la requérante ne pouvant revendiquer le statut de mère juridique et deux de ses enfants étant majeurs ;

Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à Mme Z le bénéfice de l'aide juridictionnelle et désignant Me AM, pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

(...)

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : «Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.» ;

Qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

«1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ;

Considérant qu'avant d'entrer en France, le 20 juin 2004, Mme Z, ressortissante brésilienne, confrontée à des difficultés d'ordre économique et familial en raison d'un divorce, a progressivement confié la garde de ses trois enfants à son frère, M. W F, de nationalité française qui en a obtenu l'adoption plénière, par jugements rendus le 29 juin 2001 et le 26 août 2003 par les tribunaux brésiliens et retranscrits en droit français ;

Que si ces décisions ont eu pour effet de priver Mme Z de l'autorité parentale, celle-ci n'a jamais rompu les liens affectifs avec ses enfants avec lesquels elle est demeurée en contact régulier ; que, depuis son arrivée en France, elle prend une part active à leur éducation, ainsi qu'en témoignent les nombreuses attestations versées au dossier, et leur apporte un soutien moral et affectif, notamment à la plus jeune de ses filles, âgée de dix ans à la date de la décision attaquée;

Qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle, en date du 15 mai 2007, refusant à Mme Z la délivrance d'un titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant mineur ;

Que ladite décision méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et doit, dès lors être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution» ;

Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme Z un titre de séjour «vie privée et familiale» dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;

Décide :

Article 1er : Le jugement en date du 2 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nancy et la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 15 mai 2007 refusant à Mme Z la délivrance d'un titre de séjour sont annulés.

(...)

CAA., de Nancy, 22 août 2008

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

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