Saisi d'une demande tendant à la fois à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et à la transmission de son dossier à l'autorité administrative compétente pour viser son contrat de travail par M. X, de nationalité indienne, il appartenait, dans cette hypothèse, au Préfet de procéder à la transmission sollicitée et de se prononcer sur la demande de titre de séjour une fois seulement que l'autorité compétente aurait pris sa décision concernant le contrat de travail.

L'autorité préfectorale qui n'ignorait pas que le dossier concernant le contrat de travail de M. X était en cours d'instruction, ne pouvait légalement prendre l'arrêté (...) par lequel il a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

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Maître Amadou TALL

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2007 sous le n° 07BX01376, présentée par le Préfet de la Vienne ; le Préfet de la Vienne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701376 en date du 13 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 1er mars 2007 par lequel il a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

(...)

Considérant qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour déposée le 24 août 2006 en vue d'obtenir une carte de séjour temporaire mention « salarié », M. X, de nationalité indienne, a produit un contrat de travail concernant un emploi de gardien animateur bilingue de musée pendant une durée indéterminée ;

Que, par arrêté en date du 1er mars 2007, le Préfet de la Vienne a refusé la délivrance de ce titre de séjour au motif notamment que M. X n'établissait pas avoir obtenu un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail dès lors que la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle l'a informé, par courrier du 31 octobre 2006, du classement sans suite du dossier de l'intéressé ;

Que cet arrêté lui a également enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement en date du 13 juin 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé ces décisions au motif que, à la date de l'arrêté litigieux, le dossier était en cours d'instruction devant la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que le Préfet de la Vienne relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) » ;

Qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. (...) » ;

Considérant que le Préfet de la Vienne a été saisi par M. X d'une demande tendant à la fois à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et à la transmission de son dossier à l'autorité administrative compétente pour viser son contrat de travail ;

Que, dans cette hypothèse, il appartenait au Préfet de la Vienne de procéder à la transmission sollicitée et de se prononcer sur la demande de titre de séjour une fois seulement que l'autorité compétente aurait pris sa décision concernant le contrat de travail ;

Considérant que le 24 août 2006 le Préfet de la Vienne a saisi le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la demande de M. X ;

Que si, par courrier du 31 octobre 2006, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a retourné au Préfet de la Vienne cette demande au motif que l'employeur n'a pas donné suite à une demande de pièces en date du 28 août 2006,

Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un échange de courriers entre le 7 décembre 2006 et le 23 mars 2007, que l'instruction de la demande se poursuivait encore auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à la date de l'arrêté attaqué ;

Qu'ainsi, le Préfet de la Vienne, qui n'ignorait pas que le dossier concernant le contrat de travail de M. X était en cours d'instruction, ne pouvait légalement prendre l'arrêté du 1er mars 2007 par lequel il a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Préfet de la Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 1er mars 2007 ;

Considérant que M. X ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;

DECIDE : Article 1 : La requête présentée par le Préfet de la Vienne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

CAA., de Bordeaux,06/03/2008

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