Contrôle de la légalité externe - Enumération incomplète

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué :

« Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité congolaise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France, et qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. Etienne IRAGNES, chef du bureau des nationalités à la direction de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture du Nord, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu une délégation de signature du préfet du Nord, par un arrêté du 26 juillet 2004 publié au recueil des actes administratifs du département de juillet 2004,

« en ce qui concerne les affaires ressortissant à ses attributions : cartes de séjour d'étrangers, certificats de résidence, récépissés provisoires, copies certifiées conformes, correspondances courantes (...) »,

Cette délégation ne lui donnait pas compétence pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2004 prescrivant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

CE., 30/06/2006

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

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