OUI : dans un arrêt en date du 10 juin 2020, le Conseil d’Etat rappelle à propos d’un décret d’extradition que, dans le cas où la demande d'abrogation d'un décret d'extradition a été implicitement rejetée, l'absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d'un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée a pour effet, en vertu de l'article L. 232-4 du CRPA, d'entacher d'illégalité la décision implicite de rejet.


Les décrets qui accordent aux Etats qui la requièrent l'extradition des personnes qu'ils réclament doivent être motivés en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 reprises à l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).

Il en va de même pour les décisions refusant d'abroger ces décrets

Il en résulte que, dans le cas où la demande d'abrogation d'un décret d'extradition a été implicitement rejetée, l'absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d'un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée a pour effet, en vertu de l'article L. 232-4 du CRPA, d'entacher d'illégalité la décision implicite de rejet.

Lorsque la personne qui a fait l'objet d'un décret d'extradition demeuré inexécuté entend faire valoir que ce décret est devenu illégal à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction et ne peut, en raison de ces changements, être mis à exécution sans que soient méconnues les exigences qui conditionnent la légalité de l'extradition, en particulier les réserves émises par la France à l'occasion de la ratification de la convention européenne d'extradition, il lui appartient de demander l'abrogation de ce décret et, en cas de refus, de saisir le Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir.

Lorsqu'il est saisi d'un tel recours, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité du refus d'abroger le décret d'extradition à la date à laquelle il statue.

Requérant soutenant qu'en cas d'exécution du décret du 20 avril 2004 ayant accordé son extradition à la Pologne, les conditions dans lesquelles il viendrait à être jugé dans ce pays méconnaîtraient le droit de bénéficier d'une procédure impartiale et équitable, garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'exposant à un déni de justice flagrant.

Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à la situation personnelle du requérant, à la circonstance qu'il est poursuivi pour homicide volontaire et séquestration et aux circonstances de fait ayant conduit à la demande d'extradition, qu'il existerait, à la date de la présente décision, des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourrait, en cas de remise aux autorités polonaises, un risque de violation grave du droit à un procès équitable du fait de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l'indépendance du pouvoir judiciaire en Pologne.

Par suite, le moyen de la requête qui, étant fondé, conduirait à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au Premier ministre d'abroger le décret contesté, doit être écarté.

SOURCE : Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 10/06/2020, 435348, Publié au recueil Lebon

JURISPRUDENCE :

Sur l'obligation de motiver un décret d'extradition :

Conseil d'Etat, Section, du 17 juin 1983, 28115, publié au recueil Lebon

« Les décrets accordant l'extradition de ressortissants étrangers sont au nombre des "décisions qui ... restreignent l'exercice des libertés publiques" et doivent être obligatoirement motivés en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Un décret accordant l'extradition d'un ressortissant étranger qui, après avoir fait mention des mandats d'arrêt ou de dépôt décernés par les autorités judiciaires étrangères à l'encontre de l'intéressé et pour l'exécution desquels l'extradition de celui-ci a été demandée, se borne à viser l'avis "partiellement favorable" de la chambre d'accusation de la cour d'appel, ne précise pas les éléments de droit et de fait qui sont à la base de la décision prise et ne satisfait pas, par suite, aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979. »

Sur l'obligation de motiver le refus d'abroger un arrêté d'expulsion :

Conseil d'Etat, 2 SS, du 5 février 1990, 87012, mentionné aux tables du recueil Lebon

« Aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait due être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois la décision implicite se trouve entachée d'illégalité (1).Demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet d'une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion. L'administration n'a pas communiqué les motifs dans le délai d'un mois prévu par la disposition susmentionnée de la loi du 11 juillet 1979 de la décision implicite de rejet. Dès lors, la décision implicite de rejet est entachée d'illégalité. »

S'agissant des conditions d'abrogation d'un acte non réglementaire non créateur de droit :

Conseil d'Etat, Section, du 30 novembre 1990, 103889, publié au recueil Lebon (Association Les Verts)

« Il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction. Requête dirigée contre la décision implicite du Premier ministre rejetant une demande tendant à ce qu'il abroge, par voie de décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les actes dont résulte le découpage actuel des cantons. Le parti "Les Verts" se bornant à une allégation générale sans préciser en quoi la délimitation de tel ou tel canton serait devenue illégale, le requérant ne met pas le juge à même d'apprécier le mérite de sa requête qui ne peut dès lors qu'être rejetée. »

S'agissant de l'appréciation de la légalité du refus d'abroger un acte réglementaire à la date à laquelle le juge statue :

Conseil d'État, Assemblée, 19/07/2019, 424216, Publié au recueil Lebon  (Association des Américains accidentels)

« Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite loi FATCA). Article 2 de l'accord prévoyant des obligations de transmission différentes de la part de la France et des Etats-Unis. Gouvernement américain ayant, conformément à l'article 6 de cet accord, proposé à plusieurs reprises les modifications législatives mentionnées dans cet article et adopté les modifications réglementaires prévues à son article 10.... ,,Erreurs alléguées dans la transmission des données des Etats-Unis vers la France ne constituant pas, par elles-mêmes, un défaut d'application du traité.... ,,En conséquence, la condition de réciprocité posée par l'article 55 de la Constitution est regardée comme remplie. Lorsque, à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles d'un traité ou d'un accord international, est soulevé un moyen tiré de l'incompatibilité des stipulations, dont il a été fait application par la décision en cause, avec celles d'un autre traité ou accord international, réserve faite des cas où serait en cause l'ordre juridique intégré que constitue l'Union européenne, il incombe au juge administratif, après avoir vérifié que les stipulations de cet autre traité ou accord sont entrées en vigueur dans l'ordre juridique interne et sont invocables devant lui, de définir, conformément aux principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales, les modalités d'application respectives des normes internationales en débat conformément à leurs stipulations, de manière à assurer leur conciliation, en les interprétant, le cas échéant, au regard des règles et principes à valeur constitutionnelle et des principes d'ordre public. Dans l'hypothèse où, au terme de cet examen, il n'apparaît possible ni d'assurer la conciliation de ces stipulations entre elles, ni de déterminer lesquelles doivent dans le cas d'espèce être écartées, il appartient au juge administratif de faire application de la norme internationale dans le champ de laquelle la décision administrative contestée a entendu se placer et pour l'application de laquelle cette décision a été prise et d'écarter, en conséquence, le moyen tiré de son incompatibilité avec l'autre norme internationale invoquée, sans préjudice des conséquences qui pourraient en être tirées en matière d'engagement de la responsabilité de l'Etat tant dans l'ordre international que dans l'ordre interne. Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite loi FATCA). Traitement d'échange automatique d'informations organisant notamment la collecte et le transfert de données à caractère personnel aux autorités fiscales américaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Il résulte clairement de l'article 96 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) que les auteurs du règlement ont entièrement déterminé les conditions de la relation entre le droit de l'Union européenne et les accords conclus antérieurement à sa signature qui impliquent le transfert de données personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour l'application de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si l'accord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du règlement du 27 avril 2016, qui sont d'effet direct, et seulement dans l'hypothèse où tel ne serait pas le cas, de vérifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de l'Union européenne tel qu'il était applicable avant la signature du règlement. Informations collectées et transférées ne pouvant servir qu'à des fins fiscales, étant strictement limitées et proportionnées et soumises au secret fiscal dans les mêmes conditions que des renseignements obtenus en application de la législation française.  Cadre légal américain garantissant le respect des principes de transparence et de confidentialité des données fiscales par les administrations américaines. Existence de voies de recours en matière civile et pénale devant les juridictions américaines en cas de non respect de ces obligations. Il s'ensuit qu'au regard des garanties spécifiques dont l'accord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection garanti par la législation applicable aux Etats-Unis en matière de protection des données personnelles permettant d'établir la situation fiscale des contribuables, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 46 du règlement du 27 avril 2016 doit être écarté. »