La pratique du don manuel occupe une place centrale dans la transmission patrimoniale. 

Simple dans son principe, souple dans sa mise en œuvre, il permet de donner un bien sans passer par un acte notarié, à condition qu’il y ait remise effective de la chose donnée.

Mais cette souplesse connaît des limites.

La question du don manuel de parts sociales a longtemps suscité des hésitations doctrinales et pratiques. 

Un arrêt récent rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation met un terme clair au débat : les parts sociales de SARL ne peuvent pas faire l’objet d’un don manuel (Cass. com. 11 février 2026, n° 24‑18.103).

Cette décision invite à revisiter le régime juridique du don manuel et à préciser la distinction fondamentale entre actions et parts sociales.

1) Le don manuel : un contrat réel fondé sur la tradition

En principe, toute donation entre vifs doit être passée devant notaire, à peine de nullité, conformément à l’article 931 du Code civil.

Le don manuel constitue une exception à cette exigence de forme. 

Il s’agit d’une donation qui se réalise par la remise matérielle, la « tradition réelle », de la chose donnée, accompagnée d’une intention libérale et d’un dessaisissement définitif du donateur.

Cette tradition réelle doit intervenir du vivant du donateur.

Classiquement, le don manuel portait sur des biens meubles corporels. 

Toutefois, la jurisprudence a progressivement admis une conception plus large de la tradition, notamment pour les sommes d’argent versées par virement (Cass. 1e civ. 30-3-1999 n° 97-11.948) et pour les valeurs mobilières dématérialisées (Cass. com. 19-5-1998 n° 96-16.252).

Ainsi, les actions, titres financiers négociables, peuvent être transmises par don manuel.

La difficulté apparaît lorsque l’on quitte le terrain des actions pour celui des parts sociales.

2) Parts sociales et absence de tradition possible

Les parts de SARL ne sont pas des titres négociables. 

Elles ne sont pas représentées par des titres librement transmissibles et leur cession obéit à un formalisme spécifique prévu par le Code de commerce.

L’article L. 223-12 du Code de commerce précise que les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. 

Or, le don manuel suppose une tradition réelle permettant la dépossession définitive et irrévocable du donateur.

Dans son arrêt précité du 11 février 2026, la Cour de cassation articule explicitement ces deux textes. 

Elle rappelle d’abord que la donation doit, en principe, être reçue par acte notarié, sauf don manuel caractérisé par une véritable tradition. 

Elle en déduit que, les parts de SARL ne pouvant être représentées par des titres négociables, elles ne peuvent pas faire l’objet d’un don manuel.

La Cour d’appel avait admis la validité d’une transmission à titre gratuit par acte sous seing privé en considérant qu’un don manuel était possible. 

La Cour de cassation casse l’arrêt et énonce clairement l’impossibilité d’un tel mécanisme.

3) Une portée qui dépasse la seule SARL

Si l’arrêt vise expressément les parts sociales de SARL, son raisonnement est transposable aux autres parts sociales non négociables, notamment celles des sociétés civiles.

Il en résulte une distinction structurante en matière de transmission à titre gratuit.

D’un côté, les actions, valeurs mobilières dématérialisées, peuvent être données par simple virement de compte à compte, sous réserve du respect des conditions du don manuel.

De l’autre, les parts sociales, en raison de leur nature juridique et du formalisme de leur transfert, doivent impérativement faire l’objet d’un acte notarié.

La portée pratique de la décision est importante.

Toute donation entre vifs de parts de SARL réalisée sans acte authentique encourt la nullité sur le fondement de l’article 931 précité du Code civil. 

Cette nullité peut être invoquée par tout intéressé et expose les parties à des contestations, notamment dans un contexte successoral ou conflictuel.

En définitive, l’arrêt du 11 février 2026 clarifie utilement le paysage juridique. 

Il met fin à une zone grise entretenue par certaines pratiques et par la confusion entre enregistrement fiscal et validité civile.

Le message est désormais sans ambiguïté : la voie notariale n’est pas une option, elle est une exigence pour les donations de parts sociales.

Didier MAJEROWIEZ

Avocat au Barreau de Paris