Dans une copropriété, des travaux sont décidés : remplacer la moquette par du carrelage dans les coursives de la copropriété.
Un arrêt de Cour d’appel avait estimé qu’il s’agissait là de travaux relevant de la majorité simple de l’article 24.
Mais dans un arrêt du 18 janvier 2018 (16-27470), la Cour de cassation, rappelant que les travaux d’amélioration relèvent de la majorité de l’article 25, sanctionne la Cour d’appel d’avoir estimé que devait s’appliquer l’article 24 sans analyser les raisons pour lesquelles les travaux avaient été décidés.
En effet les travaux de l’article 25 sont ceux qui impliquent transformation, additions ou amélioration.
Or la Cour d’appel n’avait pas analysé les raisons pour lesquelles ces travaux de remplacement avaient été décidés.
Cela aurait permis de savoir si remplacer les moquettes par du carrelage représentait ou pas dans l’esprit la copropriété une amélioration relevant de l’article 25 ou bien une dépense d’entretien relevant de l’article 24, c’est-à-dire donc avec une majorité plus facile à obtenir.
De l’importance de la motivation dans les argumentaires des parties et décisions des juridictions…
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