TA Paris, 28 janvier 2026, 2413029

Une société holding a été constituée au Luxembourg par un actionnaire unique français.

Elle disposait de dirigeants de droit (administrateurs) ainsi que de prestataires (société de consultance et cabinet d’expertise comptable) exclusivement établis au Luxembourg.

En application des conventions fiscales FR-LUX de 1958 et 2018, l’administration fiscale a considéré que la société disposait d’un établissement stable en terre de France, caractérisé par un siège de direction au sein du domicile personnel de l'actionnaire.

La société a donc été assujettie à l’impôt sur les sociétés français au titre des exercices 2014 à 2020.

Le juge de l'impôt confirme les redressements en relevant tout d'abord - comme à son habitude - l’absence de moyens humains et matériels propres suffisants (substance / autonomie décisionnelle) au Luxembourg :

◾ domiciliation auprès de prestataires accueillant plusieurs centaines de sociétés ;

◾absence de salariés, de ligne téléphonique et d’adresse électronique propre ;

◾absence d’immobilisations professionnelles ;

◾direction confiée à des administrateurs professionnels ayant des mandats dans des dizaines d'autres sociétés ;

=> s'agissant d'une holding pure la portée de ces éléments est en principe à relativiser, mais faute de substance suffisante au Luxembourg, le tribunal considère que le contrôle et les décisions financières/de gestion étaient centralisés au domicile familial de l'actionnaire français.

La société faisait pourtant valoir sans être contestée que son actionnaire français n’exerçait aucun mandat social, ne disposait d’aucun pouvoir de signature ou de procuration bancaire.

Selon elle, l'actionnaire se bornait à échanger avec les dirigeants de droit et les prestataires dans le cadre normal des relations entre un associé diligent et les organes de direction.

Le juge retient néanmoins l’implication directe de ce dernier (via des liens trop étroit et des échanges trop fréquents avec les prestataires/dirigeants établis au Luxembourg) dans la gestion de société : relations intra-groupe, décisions financières, orientations, etc.

Dans ces conditions l'actionnaire aurait excédé les prérogatives qui lui sont en principe dévolues, passant malgré lui du statut de simple associé à celui de dirigeant de fait => compte tenu de sa résidence fiscale française, le siège de direction de la société est réputé situé en France entrainant la caractérisation d'un établissement stable imposable en France selon les règles fiscales françaises.

La majoration de 80 % pour activité occulte est également validée, la société n’établissant pas avoir satisfait à ses obligations fiscales au Luxembourg (un intérêt fiscal à ne pas déclarer entraine généralement une présomption de mauvaise foi).