Par un arrêt rendu le 20 août 2025, la cour d'appel d'Amiens statue sur un recours en révision dirigé contre un arrêt de 2019 ayant débouté un salarié. L'affaire s'inscrit dans la suite d'un licenciement économique prononcé en 2015, confirmé en appel, puis frappé d'un pourvoi rejeté en 2021, avant l'engagement en 2022 d'un recours fondé sur la découverte alléguée de pièces nouvelles.
Le salarié invoque des documents transmis après un appel à témoignages publié sur un réseau social professionnel, comprenant un projet de note interne et une lettre comportant des propos particulièrement déplacés. Il soutient leur caractère décisif, leur rétention par l'employeur et l'impossibilité, sans faute, de s'en prévaloir plus tôt. L'employeur conclut à l'irrecevabilité, conteste l'authenticité, invoque la confidentialité des correspondances et sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive.
La question posée à la cour tient aux conditions d’ouverture du recours en révision prévues à l’article 595 du code de procédure civile, notamment l’exigence cumulative d’une pièce décisive retenue par l’adversaire et de l’impossibilité, sans faute, d’en faire état avant l’autorité de la chose jugée. Le texte, rappelé par la cour, énonce que « le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ».
La cour déclare le recours irrecevable, relevant d’une part l’absence de preuve d’une impossibilité d’agir au temps du procès, et d’autre part l’insuffisance de fiabilité des pièces au regard de leur provenance et de leur authenticité. Elle souligne que « la preuve n'est pas rapportée qu'un tel procédé n'aurait pas été possible au temps du procès » et conclut que « pour ces seuls motifs, les conditions imposées par l'article 595 n'apparaissent pas réunies (...). Son recours est donc irrecevable ».
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