La clause de rapport à la succession occupe une place stratégique dans le droit des libéralités et du partage successoral. À la croisée des impératifs d’égalité entre héritiers, de protection de la réserve héréditaire et de respect de la liberté de disposer, elle constitue un instrument central de régulation patrimoniale lors des opérations de liquidation et de partage. Loin d’être une simple technique comptable, le rapport successoral participe à la détermination même de la masse successorale, conditionnant tant le calcul de la réserve que l’imputation des libéralités consenties du vivant du disposant.
Dans ce contexte, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Dijon le 17 avril 2025 (n° 23/00942) présente un intérêt tout particulier. La juridiction était saisie d’un contentieux successoral complexe, mêlant donations entre vifs assorties de clauses de rapport conventionnel, testaments successifs intégrant des clauses pénales d’exhérédation, et contestations relatives aux droits respectifs des héritiers dans le cadre d’un partage judiciaire.
La décision aborde ainsi plusieurs problématiques fondamentales du droit des successions, tenant notamment à la validité et à l’efficacité des clauses pénales testamentaires, à la portée des clauses de rapport stipulées dans des donations irrévocables, à leur incidence sur la quotité disponible et la réserve héréditaire, ainsi qu’à l’articulation entre rapport conventionnel et rapport légal au regard de l’actif successoral. Elle traite également des conditions dans lesquelles peuvent être invoquées des allégations de recel successoral et rappelle avec rigueur les exigences procédurales gouvernant la recevabilité des demandes en rapport, en réduction ou en recel dans le cadre d’une instance en partage judiciaire .
L’originalité majeure de l’arrêt réside toutefois dans l’analyse qu’il propose de la confrontation entre, d’une part, des clauses de rapport conventionnel librement consenties et irrévocables, et, d’autre part, des clauses pénales d’exhérédation insérées dans des testaments postérieurs. La Cour est ainsi conduite à préciser la hiérarchie normative applicable entre ces instruments juridiques et à délimiter les contours respectifs de la liberté contractuelle et de la liberté testamentaire.
En y répondant, la Cour d’appel de Dijon apporte des enseignements précieux tant sur le plan substantiel, en consacrant la force obligatoire des stipulations contractuelles antérieures, que sur le plan procédural, en rappelant la nécessité de concentrer l’ensemble des prétentions successorales au sein de l’instance unique de partage judiciaire (6). L’arrêt s’inscrit ainsi dans une logique de sécurisation des opérations liquidatives et de préservation de la cohérence du contentieux successoral.
I – La clause de rapport conventionnel face à la volonté testamentaire : affirmation de sa force obligatoire et de son rôle structurant dans la liquidation successorale
A – La clause de rapport comme engagement contractuel irrévocable : fondement, autonomie et intangibilité face aux actes unilatéraux postérieurs
La clause de rapport à la succession ne peut être comprise qu’à la lumière des principes structurants du droit des successions, en particulier ceux posés par les articles 843 et suivants du Code civil. Le rapport successoral repose sur une idée cardinale : l’égalité entre héritiers réservataires, sauf volonté contraire clairement exprimée par le disposant. (5)
Le rapport est une opération purement liquidative. Il ne remet pas en cause la validité de la donation intervenue du vivant du disposant. Il consiste à réintégrer fictivement dans la masse partageable la valeur des biens donnés afin d’assurer une égalité dans le partage entre cohéritiers. Il faut donc distinguer :
- La validité de la libéralité ;
- Son imputabilité ;
- Son éventuelle réduction ;
- Son rapport.
Dans l’arrêt de la Cour d’appel de Dijon, 17 avril 2025, n° 23/00942, la juridiction rappelle que le rapport constitue une mécanique autonome par rapport à la réduction. La réduction vise à protéger la réserve héréditaire ; le rapport vise à rétablir l’égalité entre héritiers venant à la succession.
Cette distinction est capitale.
En effet, la réserve héréditaire est d’ordre public ; la quotité disponible relève de la liberté du disposant et le rapport peut être aménagé conventionnellement.
La clause de rapport insérée dans un acte de donation constitue donc une modalité conventionnelle d’exécution d’un mécanisme légal. Elle peut, préciser la valeur de référence du bien donné, déterminer la date d’évaluation, prévoir une imputation spécifique organiser un rapport en valeur plutôt qu’en nature et exclure tout rapport (donation hors part successorale).
Dans l’affaire jugée par la Cour d’appel de Dijon, la difficulté provenait de l’articulation entre :
- Des donations comportant des clauses précises de rapport ;
- Des testaments ultérieurs comportant des clauses pénales d’exhérédation.
La question centrale était donc la suivante : une clause pénale testamentaire peut-elle neutraliser ou modifier les effets d’une clause de rapport antérieurement stipulée dans une donation irrévocable ?
La Cour répond implicitement par la négative, en rappelant le principe d’intangibilité des conventions légalement formées.
La donation est un contrat. La clause de rapport qu’elle contient est un élément contractuel. Or, le testateur ne peut, par un acte unilatéral postérieur, modifier les obligations nées d’un contrat antérieur, sauf stipulation expresse ou révocation légalement permise.
Il en résulte que la clause de rapport conserve toute sa force obligatoire.
B – Les effets liquidatifs de la clause de rapport sur la masse successorale : imputation, quotité disponible et protection de la réserve héréditaire
Le rapport conventionnel constitue un outil sophistiqué d’ingénierie patrimoniale.
Il permet au disposant d’anticiper les conflits successoraux, d’organiser une répartition économiquement différenciée, de préserver certains équilibres familiaux et de valoriser différemment certains enfants.
Dans la décision du 17 avril 2025, la Cour met en lumière une hypothèse classique mais techniquement complexe : celle où la donation prévoit que la différence de valeur entre l’estimation conventionnelle et la valeur réelle au jour du décès sera acquise au donataire par préciput et hors part.
Cette stipulation emporte plusieurs conséquences majeures dont la valeur à rapporter est plafonnée contractuellement, l’éventuelle plus-value bénéficie exclusivement au donataire et cette plus-value s’impute sur la quotité disponible.
On voit ici apparaître une articulation très fine entre le rapport, l’imputation, la quotité disponible et la réserve héréditaire.
La Cour d’appel confirme que cette mécanique conventionnelle doit être respectée.
Elle affirme ainsi une hiérarchie normative implicite :
- Le contrat de donation prime sur le testament ultérieur quant aux modalités du rapport ;
- La clause pénale ne peut affecter que la quotité disponible ;
- La réserve héréditaire demeure intangible.
Cette analyse révèle un point fondamental : la clause de rapport n’est pas une simple modalité accessoire ; elle structure la masse de calcul de la succession.
Elle influence l’actif fictif, le calcul de la réserve, le montant de la réduction éventuelle et les droits effectifs des cohéritiers.
La densité technique de cette solution réside dans son impact liquidatif concret : l’application de la clause modifie substantiellement la physionomie économique du partage.
II – La mise en œuvre contentieuse du rapport successoral : articulation des prétentions et discipline procédurale du partage judiciaire
A – Le cantonnement des clauses pénales d’exhérédation et la hiérarchisation des instruments successoraux dans l’instance de partage
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Dijon le 17 avril 2025 offre une illustration particulièrement nette de la hiérarchie des normes successorales et de la distinction conceptuelle entre les effets des actes à titre gratuit selon leur nature juridique.
La difficulté soumise à la Cour naît de la coexistence de deux catégories d’actes juridiques distincts :
- d’une part, des donations entre vifs, assorties de clauses de rapport conventionnel précises, librement consenties et irrévocables ;
- d’autre part, des testaments successifs, comportant des clauses pénales d’exhérédation destinées à dissuader les héritiers de toute contestation.
Cette coexistence soulève une question centrale : dans quelle mesure la volonté testamentaire postérieure peut-elle affecter l’économie contractuelle des donations antérieures ?
La Cour adopte une position rigoureuse, conforme aux principes fondamentaux du droit civil à savoir que le testament ne peut pas modifier un contrat irrévocable, sauf disposition légale expresse.
La clause pénale d’exhérédation, par nature, n’est qu’un mécanisme de sanction patrimoniale attaché à la liberté testamentaire. Elle ne peut produire d’effet que dans les limites strictes de la quotité disponible. Elle ne saurait donc neutraliser une obligation de rapport conventionnel, modifier les modalités d’évaluation prévues dans un acte de donation, remettre en cause une stipulation d’imputation convenue entre le donateur et le donataire.
En affirmant cela, la Cour rappelle implicitement plusieurs principes structurants :
- Principe de force obligatoire du contrat (article 1103 du Code civil)
- Principe d’irrévocabilité des donations entre vifs, hors cas légaux
- Principe de limitation de la liberté testamentaire par la réserve héréditaire et les conventions antérieures
La clause pénale testamentaire n’a donc qu’un champ d’application résiduel : la quotité disponible non déjà affectée par des stipulations contractuelles antérieures.
L’arrêt souligne également un point essentiel mais souvent sous-estimé qui est que la clause de rapport ne se borne pas à organiser une simple égalisation comptable ; elle structure la masse de calcul successorale.
Dès lors, admettre qu’une clause pénale puisse neutraliser une clause de rapport reviendrait à autoriser une modification indirecte de la masse successorale, ce qui serait juridiquement incohérent.
La Cour d’appel refuse cette logique et adopte une lecture protectrice de la sécurité juridique qui est que le testateur ne peut pas, par un acte unilatéral tardif, redéfinir rétroactivement l’équilibre contractuel établi lors de la donation.
Cette solution est particulièrement importante dans les successions complexes où les donations portent sur des biens susceptibles de fortes variations de valeur (immeubles, parts sociales, exploitations agricoles, etc.). Elle garantit que les plus-values attribuées par clause de préciput ou hors part ne pourront être remises en cause par une stratégie testamentaire punitive.
B – La concentration des demandes en rapport, réduction et recel successoral : exigence de cohérence et sécurisation des opérations de partage
Au-delà de la question substantielle du rapport, l’arrêt du 17 avril 2025 présente un apport décisif sur le terrain procédural, en rappelant avec fermeté les règles gouvernant le contentieux successoral.
Relèvent ainsi nécessairement de cette instance les demandes en rapport, les demandes en réduction, les allégations de recel successoral, les contestations relatives à l’évaluation des biens, les discussions portant sur l’imputation des libéralités.
Cette exigence de concentration répond à une logique systémique.
En matière successorale, les mécanismes sont profondément interdépendants le rapport influe sur la masse de calcul, la masse de calcul conditionne la réserve, la réserve détermine l’éventuelle réduction, la réduction modifie les droits effectifs des héritiers, le recel peut entraîner des sanctions patrimoniales spécifiques.
Autoriser des demandes successives ou éclatées reviendrait à fragmenter artificiellement un ensemble technique indivisible.
La Cour sanctionne donc l’irrecevabilité des demandes qui ne s’inscrivent pas dans le cadre strict de l’instance en partage ou qui sont présentées de manière tardive ou accessoire.
Cette position s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle constante visant à prévenir les stratégies dilatoires, limiter l’allongement artificiel des procédures successorales et garantir la cohérence des opérations liquidatives.
L’arrêt met également en évidence la distinction essentielle entre l’existence d’un droit (par exemple, le droit de demander le rapport ou la réduction), les modalités procédurales de son exercice. Un héritier peut être fondé en droit, mais forclos en procédure.
Cette rigueur procédurale impose une vigilance accrue aux praticiens qui est que toute stratégie contentieuse en matière successorale doit être pensée de manière globale et anticipée, dès l’ouverture de l’instance en partage.
Enfin, s’agissant du recel successoral, la Cour rappelle implicitement que celui-ci ne peut être présumé. Il suppose la réunion d’éléments intentionnels précis et doit être intégré dans les opérations de partage, tant dans son principe que dans ses conséquences patrimoniales.
Ainsi, la clause de rapport apparaît non seulement comme un instrument substantiel d’égalité successorale, mais aussi comme un point d’ancrage procédural, autour duquel s’organisent l’ensemble des débats judiciaires relatifs à la succession.
Elle constitue un vecteur de cohérence, à la fois sur le plan des droits substantiels et sur celui de la discipline procédurale, renforçant ainsi la stabilité et la lisibilité des opérations de liquidation et de partage.
Sources :
- Cour d'appel de Dijon, 17 avril 2025, 23/00942 | Pappers Justice : Toutes les décisions de justice françaises gratuites
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 mars 2025, 23-10.360, Publié au bulletin - Légifrance
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 octobre 2016, 15-25.459, Publié au bulletin - Légifrance
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 avril 2019, 18-16.577, Publié au bulletin - Légifrance
- Section 2 : Du rapport des libéralités. (Articles 843 à 863) - Légifrance
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 novembre 2019, 18-18.698, Inédit - Légifrance
![Clause de rapport fondée sur la décision [CA Dijon, 17 avril 2025, n° 23/00942]](https://consultation.avocat.fr/images/articles/illustration-20.png)
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