L'exécution impossible d'une obligation en nature, ne peut être remplacée par une augmentation du loyer.


La question qui était posée aux juges dans cette affaire particulière, peut s’exprimer ainsi : peut-on convertir une obligation de faire devenue impossible, par une obligation financière ?

Les juges se sont divisés sur la réponse à apporter. Un propriétaire âgé avait donné à bail un appartement, pour un loyer modique.

Le contrat précisait que la modicité du loyer était justifiée, par l’obligation du locataire de surveiller son bailleur, de jour comme de nuit.

Au décès du bailleur, l’administrateur provisoire de la succession, a souhaité une augmentation du loyer, pour compenser la disparition de l’obligation de surveiller le bailleur.

La Cour d’Appel d’Aix en Provence, dans son arrêt du 18 septembre 2007, a fait droit à la demande, en alléguant qu’il convenait de respecter l’équilibre du contrat, puisque l’obligation de surveillance devenait impossible à exécuter.

Par arrêt en date du 18 mars 2009, la Troisième Chambre Civile a cassé cet arrêt, pour violation du contrat « … qui ne comportait pas de clause prévoyant la modification des modalités d’exécution du contrat… ».( 3ème Civ. 18 mars 2009 – n° 67 – 21 261 – P + B.)