Le tribunal correctionnel a reconnu une dame victime des faits de prostitution forcée et de traite d’êtres humains et lui a alloué diverses sommes en réparation de ses préjudices, dont 50 000 euros au titre d’un préjudice d’avilissement.

            La victime a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions .La Cour d’appel de Rennes, a débouté la victime de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice exceptionnel d’avilissement, retenant que : « il est patent que le préjudice moral lié à ces souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste des souffrances endurées »,

            La Cour de Cassation rejette le pourvoi affirmant  que « le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément quelle que soit l’origine de ces souffrances ; qu’ayant, pour le réparer, inclus dans le poste des souffrances endurées et, après consolidation, dans celui du déficit fonctionnel permanent, le préjudice qualifié d’avilissement d’une victime de faits de prostitution forcée et de traite d’êtres humains, dont elle a relevé qu’il était lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés… »(Cass.Civ.2°. 13 décembre 2018 N°18-10.276.)